N°11 - Juillet 2023 (Donations)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Donations)

La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours

1re Civ., 12 juillet 2023, pourvois n° 21-20.361 et 21-23.425, publié

Selon l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage. L’article 1076, alinéa 2, du même code ajoute que la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

De la combinaison de ces dispositions, la Cour de cassation a dégagé pour principe qu’il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, de sorte que, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à certains des gratifiés, ne peut, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par l’ascendant, l'acte s'analyse en une donation entre vifs (1re Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 11-21.892, Bull. 2013, I, n° 34).

De l’article 1076 précité, elle a, en outre, déduit que la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit ce texte, constitue un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.642, publié).

Dans l’espèce de l’arrêt commenté, en 1995, un père consent à ses trois enfants une « donation-partage anticipée », avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier. En 2008, il intervient en qualité de donateur à l’acte de cession par l’un de ses fils à son frère de sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier reçue en 1995.

Au décès du disposant, sa fille sollicite la requalification de l’acte de 1995 en donation simple. Ses frères se pourvoient en cassation contre l’arrêt confirmatif ayant dit que la « donation-partage » du 7 novembre 1995 est une donation simple rapportable à la succession du disposant pour sa valeur appréciée au moment du partage, leurs griefs portant plus précisément sur la question de savoir si, lorsque, en application de l’article 1076, alinéa 2, du code civil, la donation et le partage sont faits par actes séparés, la seule intervention à l’acte de partage du disposant est ou non suffisante pour conférer à l’ensemble la qualification de donation-partage.

Pour y répondre la première chambre civile énonce, tout d’abord, en cohérence avec les arrêts précités, qu’il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2, du code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours, réactualisant ainsi la formulation d’un arrêt ancien (Req., 20 janvier 1947, S. 1947, 1, 69).

Elle constate, ensuite, que la cour d’appel a estimé que, si le disposant, en sa qualité de donateur, avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, en renonçant à l’action révocatoire ainsi qu’à l’exercice du droit de retour, il n’apparaissait pas, pour autant, qu’il ait été à l’initiative de l’acte de 2008 ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation, pour en déduire, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’acte n’avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés.

Les juges d’appel ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n’avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, c’est à bon droit, juge la Cour de cassation, qu’ils ont retenu que l’acte de 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur.

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