N°11 - Juillet 2023 (Concubinage et PACS)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Concubinage et PACS)

Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, lesquels s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage

1re Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-25.044, publié

Cette affaire est l’occasion pour la Cour de se prononcer pour la première fois sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

Dans la situation d’espèce, après la rupture d’un concubinage, l’un des ex-concubins saisit le juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en demandant à l’autre, notamment, une indemnité au titre de l’occupation par celui-ci, depuis leur séparation, d’un immeuble lui appartenant.

Infirmant la décision du premier juge, la cour d’appel le renvoie à mieux se pourvoir sur cette demande au motif que, fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, celle-ci ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

La décision est cassée. Après avoir rappelé les dispositions précitées de l’article L. 213-3, 2°, l’arrêt précise que les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage, ce qui était le cas de la créance revendiquée.

Cette solution doit être lue en ayant à l’esprit l’acception large de la notion d’intérêts patrimoniaux des époux, laquelle recouvre tous les rapports pécuniaires entre les parties (voir, dernièrement, 1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-23.723, publié).

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