N°11 - Juillet 2023 (Cautionnement civil)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Cautionnement civil)

Commission de surendettement des particuliers et portée d'une recommandation d'effacement d'une créance à l'égard d'une caution, personne morale, ayant désintéressé une banque

Capitalisation des intérêts et défaillance de l'emprunteur

 

1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23-334, publié

Un emprunteur avait saisi une commission de surendettement des particuliers, qui avait recommandé l'effacement total des dettes dont celle de la banque lui ayant consenti un prêt immobilier. Postérieurement à cet avis et antérieurement au jugement d'homologation des mesures recommandées, la caution, personne morale, avait payé à la banque le solde du prêt et assigné l'emprunteur en paiement.

La première chambre civile vient préciser la portée d'une telle recommandation à l'égard de la caution, personne morale, qui a désintéressé la banque.

Elle juge ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles L. 331-3, II, alinéa 4, L. 331-7-1 et L. 331-8 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l'exécution à l'égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission.

Elle rappelle, en outre, que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La Cour de cassation censure donc une cour d'appel qui, d’une part, retient que le plan de surendettement n'est pas opposable à la caution n’ayant pas participé à cette procédure, sans rechercher si la caution a été avisée par la commission de l'ouverture de la procédure, d’autre part, prononce la capitalisation des intérêts.

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