N°11 - Juillet 2023 (Avocat et conseil juridique)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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  • amnistie
  • droit disciplinaire (règlement intérieur de l'entreprise/amnistie)
  • prêt
  • protection des consommateurs
  • énergie

Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Avocat et conseil juridique)

Point de départ de la prescription de l'action en responsabilité formée contre l'avocat

1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié

Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Le point de départ ne court pas, comme en droit commun de la prescription, à compter du jour où le client est en mesure d’agir : peu importe la connaissance de la faute et du dommage, la prescription court à compter de la fin de mission de l’avocat.

La loi ne précise pas en quoi consiste cette fin de mission et la Cour de cassation jugeait que l'action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.200, Bull. n° 14). Cette jurisprudence permettait de fixer un point de départ unique à la prescription de l'action en responsabilité formée contre un avocat, mais elle se conciliait difficilement avec d'autres dispositions, telles que l'article 412 du code de procédure civile, dont il résulte que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci  (1re Civ., 13 novembre 1997, pourvoi n° 95-14.141, Bull. N° 303), ou encore avec l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, selon lequel l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.

Par l’arrêt commenté, la première chambre civile de la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence pour juger désormais que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

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