N°11 - Juillet 2023 (Autorité parentale)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Autorité parentale)

Audition d'un mineur

Lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est dressé un compte rendu de cette audition dont la communication aux parties doit être mentionnée dans la décision ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure

 

1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.362, publié

Informée du projet de déménagement du père de son enfant, chez lequel était fixée la résidence habituelle de celui-ci, une mère saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir le transfert à son domicile de la résidence de l’enfant. Infirmant la décision du premier juge, une cour d’appel fixe la résidence de l’enfant au domicile de son père.

La mère forme un pourvoi, reprochant à la cour d’appel de ne pas s’être assurée qu’un compte rendu de l’audition de l’enfant par le conseiller de la mise en état avait été adressé aux parties et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations, en invoquant la violation des articles 338-12 – lequel dispose qu’il doit être fait, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de son audition soumis au respect du contradictoire – et 16 du code de procédure civile.

Il peut être relevé, à cet égard, que les juges d’appel avaient satisfait à l’obligation, résultant des articles 373-2-11 et 388-1 du code civil, de faire mention dans leur décision de l’audition de l’enfant à laquelle il avait été procédé (1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.468) et qu’ils n’étaient tenus de préciser ni la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ni qu'ils avaient pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci (1re Civ., 15 février 2023, pourvoi n° 21-18.498). Mais une décision du 19 septembre 2019 a sanctionné, au visa des articles 16 et 338-12 du code de procédure civile, une cour d'appel ayant fondé sa décision notamment sur les propos de l'enfant, recueillis lors d'une audition organisée après la clôture des débats, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.633, publié).

S’inscrivant en cohérence avec ces précédents, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel, estimant qu’il résulte des articles 338-12 et 16 précités que, lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, la communication aux parties du compte rendu d'audition doit être mentionnée dans l'arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

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