N°11 - Juillet 2023 (Assistance éducative)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Assistance éducative)

Mineurs non accompagnés

L’article 8 de la Convention de relative à la coopération internationale en matière d’aide administrative accordée aux réfugiés, signée à Bâle le 3 septembre 1985, ne s’applique pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ; les énonciations d’un certificat de naissance, tenant lieu d’acte d’état civil, délivré par l’OFPRA au bénéficiaire de la protection subsidiaire qui ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l’OFPRA font foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux

 

1re Civ., 15 mars 2023, pourvoi n° 22-18.147, publié

La Cour de cassation était saisie, pour la première fois, de questions relatives à l’incidence de la protection subsidiaire accordée par l’OFPRA à un ressortissant afghan quant à l’appréciation de sa situation de mineur non accompagné, l’intéressé ayant formé un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant refusé d’ouvrir une mesure de tutelle à son profit en estimant que sa minorité n’était pas établie.

L’un des points soumis à la Cour était de savoir si l’article 8 de la Convention relative à la coopération internationale en matière d’aide administrative accordée aux réfugiés, signée à Bâle le 3 septembre 1985 et ratifiée par la France, permettait de dispenser de la formalité de légalisation l’acte de naissance étranger produit par l’intéressé.

En l’espèce, cette formalité était exigée par l’article 16, II, alinéa 1er, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, selon lequel tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, sauf engagement international contraire. Si ces dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution, le Conseil Constitutionnel a toutefois reporté les effets de sa décision au 31 décembre 2022 (Décision n° 2021-972 QPC du 17 février 2022).

La Cour a estimé que la Convention précitée n’était pas applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, celle-ci ne pouvant être accordée qu’aux personnes ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Elle en a donc déduit que l’article 8 la Convention ne permettait pas, en l’espèce, d’écarter l’exigence de la formalité de légalisation.

La Cour de cassation était également saisie de la question de savoir si la cour d’appel pouvait, pour refuser d’ouvrir une mesure de tutelle, estimer que l’intéressé n’était pas mineur alors que l’OFPRA lui avait accordé le bénéficie de la protection subsidiaire et lui avait délivré un certificat de naissance, tenant lieu d’acte d’état civil, le considérant comme mineur.

A cet égard le pourvoi s’appuyait sur l’article 31, paragraphe 1, de la directive n° 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 qui prévoit, en substance, qu’après l’octroi d’une protection internationale, les États membres prennent, dès que possible, les mesures nécessaires pour assurer la représentation légale des mineurs non accompagnés. Il soutenait en également que les actes délivrés par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 721-3 devenu L. 121-9 du CESEDA faisaient foi jusqu’à inscription de faux.

La Cour a estimé que l’article 31, paragraphe 1, de la directive précitée ne faisait obligation aux Etats membres de désigner un représentant légal au bénéficiaire d’une protection internationale que pour autant que celui-ci soit un mineur non accompagné. Et elle a rappelé que l’ouverture d’une mesure de tutelle au profit d’un tel mineur relevait de la compétence du juge des tutelles à qui il appartenait d’apprécier si les conditions d’ouverture de cette mesure étaient réunies. Aussi, dès lors que l’intéressé s’était vu accorder la protection subsidiaire indépendamment de la minorité par lui revendiquée, il appartenait bien à la cour d’appel, devant laquelle la minorité était contestée, de trancher cette question.

S’agissant de la force probante des actes tenant lieu d’état civil établis par l’OFPRA auxquels l’article L. 721-3 devenu L. 121-9 du CESEDA confère la valeur d’actes authentiques, la Cour a jugé qu’en l’absence de disposition légale y dérogeant, l’article 1371 du code civil leur était applicable, en sorte que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’OFPRA faisaient foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux. Tel était le cas de la mention de la date de naissance portée dans l’acte dressé par l’OFPRA dont la cour d’appel avait constaté qu’elle ne résultait que des déclarations de l’intéressé.

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