Conditions de levée du secret professionnel
1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.679, publié
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, dispose :
« Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
En application de ce texte, il incombe à la juridiction, saisie d'une demande d'indemnisation formée contre un notaire ayant refusé de transmettre à un huissier de justice l'adresse de sa cliente, de rechercher si une ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) avait délié ce notaire du secret professionnel, s'agissant d'une information contenue dans un acte qu'il aurait établi.
En effet, l'obligation de fournir l'information résulte de l'injonction expresse du président du tribunal de grande instance et non, de manière automatique, de la nécessité d’exécuter une décision de justice (1re Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n° 92-21.615, Bull. 1994, I, n° 263).
Il s'ensuit que, lorsqu'aucune ordonnance n'a été rendue dans les conditions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, le notaire n'est délié du secret professionnel que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret.