N°10 - Avril 2023 (Prêt)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Avocat et conseil juridique / Droit international privé économique / Etat / Prêt / Propriété littéraire et artistique / Protection des consommateurs / Responsabilité des notaires).

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Lettre de la première chambre civile

N°10 - Avril 2023 (Prêt)

Déchéance du terme et clause de dispense expresse et non équivoque - Demande nouvelle en appel

1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.590, publié

A l'occasion de l'invocation d'une clause de déchéance du terme d'un prêt immobilier par un banquier dispensateur de crédit, la Cour de cassation vient préciser, d’une part, les contours de la clause de dispense expresse et non équivoque d'avoir à délivrer une mise en demeure de régulariser la situation à un emprunteur défaillant, d’autre part, ceux de l'exception au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel.

En premier lieu, ayant constaté que le contrat de prêt stipulait une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues, mentionnant que les sommes seraient de plein droit immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours, après avertissement de l'emprunteur par simple courrier, une cour d'appel en avait déduit qu'une telle clause ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, de sorte que la créance de celle-ci au titre du capital du prêt n’était pas exigible.

La première chambre civile approuve ce raisonnement et adopte ainsi une conception stricte de la clause de dispense expresse et non équivoque d'avoir à délivrer une mise en demeure de régulariser la situation à l'emprunteur défaillant, mentionnant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En second lieu, nous savons que l'article 566 du code de procédure civile énonce : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, a modifié ce texte et ajouté l'adjectif « nécessaire », traduisant ainsi une volonté du pouvoir réglementaire de restreindre le champ de l'exception au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel.

La première chambre civile juge qu'une demande subsidiaire du prêteur tendant à obtenir le paiement des échéances échues demeurées impayées, en cas de rejet de la demande principale en paiement du capital restant dû, n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire, de sorte que, formée pour la première fois en appel, elle est irrecevable.

A ce titre, la décision s'inscrit dans une acception restrictive et souligne qu'une telle demande subsidiaire n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande principale.

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