Soins psychiatriques sans consentement : le juge ne peut pas porter d’appréciation d’ordre médical
1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852, publié
Un premier président est saisi d’un appel formé contre une ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention, qui, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, s’est prononcé en faveur du maintien de l'hospitalisation complète d'une patiente.
Alors qu’il relève que les différents certificats médicaux, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, concluent à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, le premier président infirme l’ordonnance du premier juge, en retenant qu’il paraît adapté à la situation de la patiente, qui a déjà séjourné de longs mois au sein de l’hôpital et qui a été hospitalisée de nouveau à la suite d’une rechute, d'ordonner une mainlevée différée afin qu’un programme de soins puisse être mis en place, dans l’objectif de lui permettre de poursuivre ses études, nonobstant sa pathologie chronique dont le magistrat indique qu’elle semble, à l’audience, être désormais consciente.
Cette décision est cassée par la première chambre civile qui rappelle que le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical.
L’arrêt du 8 février 2023 s’inscrit dans la continuité d’une précédente décision (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n°206), qui avait retenu que le juge ne pouvait, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, substituer son avis à l’évaluation des médecins.