N° 13 – Janvier 2024 (Santé publique)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Avocat et conseil juridique / Droit international privé - économique / Droit international privé - famille / Enrichissement sans cause / Incapacités / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

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Lettre de la première chambre civile

N° 13 – Janvier 2024 (Santé publique)

Délai de contestation, devant le juge judiciaire, des titres exécutoires émis par l’ONIAM

Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013

Dans un récent avis, la première chambre civile a énoncé que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003, voir lettre n°12).

Dans le prolongement de cette demande d’avis, le tribunal judiciaire de Bobigny a saisi la Cour de cassation de nouvelles questions portant sur le délai dans lequel peuvent être contestés ces titres exécutoires émis par l’ONIAM.

Les deux ordres de juridictions peuvent être compétents pour statuer sur l’action en garantie de l’ONIAM contre un assureur ou encore sur l’opposition formée par ce dernier contre le titre exécutoire émis par l’office et la compétence dépend de la nature du contrat d’assurance conclu entre cet assureur et l’assuré considéré comme responsable du dommage (CE avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d'assurance mutuelles, n°426365 ; 2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 21-16.435, publié).

La première question posée était relative au délai dans lequel l'assureur peut contester devant le juge judiciaire un titre exécutoire émis par l'ONIAM : s’agit-il du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ou bien du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil?

Pour répondre à cette question, la Cour de cassation a rappelé que le titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : l’ONIAM est en effet un établissement public administratif. Elle en a déduit que le débiteur, qui veut contester un tel titre exécutoire devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable.

Dans le silence du législateur sur cette question, la Cour de cassation a ainsi privilégié l'harmonisation des délais applicables à la contestation des titres exécutoires émis par l'ONIAM, quelle que soit la juridiction compétente, afin d’éviter une distorsion importante entre les juridictions, harmonisation d’autant plus nécessaire qu’en matière de contaminations liées à des transfusions sanguines,  les victimes peuvent avoir reçu des produits provenant de différentes structures qui, en raison de statuts différents, ont conclu des contrats d’assurance administratifs ou privés.

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