N° 13 – Janvier 2024 (Protection des consommateurs)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Avocat et conseil juridique / Droit international privé - économique / Droit international privé - famille / Enrichissement sans cause / Incapacités / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

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Lettre de la première chambre civile

N° 13 – Janvier 2024 (Protection des consommateurs)

Contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement et notion de caractéristiques essentielles du bien ou du service

1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020, publié

Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Invoquant des irrégularités du bon de commande, des acquéreurs avaient assigné le vendeur d’un kit photogénérateur et la banque ayant consenti le crédit affecté pour obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit.

Le pourvoi formé dans cette affaire permet à la première chambre civile de préciser la notion de caractéristiques essentielles du bien ou du service visé à l'article L. 111-1 du code de la consommation.

La cour d’appel avait relevé que si la description de l'installation figurant dans le bon de commande permettait aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments la composant, elle était insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel dont les motifs permettaient d’établir que les éléments figurant sur le bon de commande ne satisfaisaient pas à l'exigence de compréhensibilité imposée par l'article L. 121-17 du code de la consommation, faute d'informer les acquéreurs sur la production d'électricité de l'installation. Elle en déduit qu'en l'absence d'une telle information portant sur le résultat attendu de l'utilisation de cet équipement, qui constitue une caractéristique essentielle de celui-ci, la vente devait être annulée.

Identification des normes de droit applicables à une offre de crédit à la consommation acceptée en Polynésie française le 19 juin 2019

Avis de la Cour de cassation, 1re Civ., 29 novembre 2023, n° 23-70.010, publié​​​​​​​

L'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire dispose, en son premier alinéa, qu’avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

En application de ce texte, la Cour de cassation était saisie par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, de trois questions portant sur l'identification des normes de droit du crédit à la consommation qui s'appliquent à une offre acceptée en Polynésie française le 19 juin 2019.

La Polynésie française est une collectivité d'Outre-mer au sein de la République française qui dispose d'une certaine autonomie se traduisant par une organisation institutionnelle particulière et d'importantes compétences normatives, lesquelles sont prévues par l'article 74 de la Constitution et définies par une loi organique statutaire.

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit la répartition de compétences législatives et réglementaires entre l'Etat et la collectivité. En application de l'article 7 de cette loi statutaire, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Dans son avis, la Cour de cassation a examiné l’applicabilité, en Polynésie française, des différentes réformes intervenues dans le domaine du droit du crédit à la consommation depuis la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.

Cette loi s’est appliquée en Polynésie française jusqu’à l'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi n° 2010-737 du 1er  juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, lequel a introduit un nouvel article L. 315-1 du code de la consommation prévoyant l’application à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du chapitre Ier du titre III et des articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation.

Si ces dispositions, ainsi que celles étendues à la Polynésie française par l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011, y sont restées applicables après l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, elles ont été abrogées par l’article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation.

Pris pour l’application de l’article 161, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, ce dernier texte a étendu et adapté la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'Etat.

Il en résulte que les contrats de crédit à la consommation soumis au droit applicable à la Polynésie française et conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 mars 2017 sont régis, d'une part, par les dispositions du code de la consommation mentionnées aux articles L. 351-5, R. 351-4 et D. 351-6 et, d'autre part, par le droit commun ressortissant à la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil ou d'obligations commerciales.

Sanction de l’irrégularité d’un contrat de vente conclu lors d’une foire

1re  Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.928, publié

A l'occasion d'une foire, des consommateurs avaient conclu avec un professionnel un contrat portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque. Invoquant des carences dans les mentions du bon de commande, ils avaient demandé l’annulation du contrat et le remboursement des acomptes versés.

La cour d’appel avait fait droit à cette demande en retenant que le professionnel, qui n’avait mentionné sur le bon de commande ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni leur délai de livraison et d'installation, avait méconnu l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Un contrat conclu lors d’une foire ou d’un salon, qui n’est pas qualifié de contrat hors établissement, n'est pas soumis aux articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, lesquels sanctionnent par la nullité du contrat la méconnaissance par le professionnel de ses obligations légales d'information pré-contractuelles. En revanche, un tel contrat est soumis à l’article L. 111-1 précité. Il s’agit d’un texte d’ordre public, ainsi que le prévoit l’article L. 111-8 du même code, dont la méconnaissance n’est pas expressément sanctionnée par la nullité du contrat.

Le demandeur au pourvoi en déduisait que, pour annuler le contrat conclu lors de la foire, la cour d’appel aurait dû, en application des articles 1112-1 et 1137 du code civil, caractériser l’existence d’un vice du consentement.

Toutefois, la Cour de cassation approuve l’arrêt attaqué. Elle énonce, d’abord, qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un manquement du professionnel à ses obligations légales d'information pré-contractuelles à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.  Elle retient, ensuite, dans la ligne de précédentes décisions (1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.696 ; 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.697 ; 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.699) que le consentement du consommateur, faute d’information sur des éléments essentiels du contrat, avait nécessairement été vicié en raison d’une erreur.

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