N° 13 – Janvier 2024 (Enrichissement sans cause)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Avocat et conseil juridique / Droit international privé - économique / Droit international privé - famille / Enrichissement sans cause / Incapacités / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

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Lettre de la première chambre civile

N° 13 – Janvier 2024 (Enrichissement sans cause)

Condition de subsidiarité et absence de preuve d’un contrat de prêt

1re Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278, publié

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme que lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.

Postérieurement à leur divorce, la demanderesse assigne son ancien conjoint afin de se voir reconnaître une créance entre époux du fait de la remise d’une somme d’argent pendant le mariage. Elle invoque à titre principal un contrat de prêt, et, à titre subsidiaire, l’enrichissement sans cause.

La demande fondée sur le contrat de prêt est rejetée par les juges du fond au motif que si le flux financier entre les époux est établi, l’existence du contrat de prêt n’est, quant à elle, pas démontrée.

La cour d’appel rejette également la demande fondée sur la notion d’enrichissement sans cause, considérant que cette action n’a qu’un caractère subsidiaire et ne peut permettre de contourner l’absence de preuve suffisante d’une obligation de restitution au titre du remboursement d’un prêt.

Ce faisant, les juges d’appel mettaient en œuvre la jurisprudence, constante depuis 2009, de la Cour de cassation, suivant laquelle la subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, en vertu de laquelle cette action ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une autre action est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, empêche un plaideur ayant invoqué à titre principal un contrat de prêt dont il a échoué à démontrer l’existence d’invoquer à titre subsidiaire l’enrichissement sans cause (1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10.742, Bull. 2009, I, n°74 ; 1re Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966, Bull. 2011, I, n° 67 ; 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-17.408).

Le pourvoi conduisait la première chambre civile à s’interroger sur un possible revirement notamment en considération de l’approche plus souple retenue de la condition de subsidiarité lorsqu’est invoqué à titre principal un rapport de droit autre qu’un contrat de prêt (par exemple en matière de société de fait : 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.563, Bull. 2017, I, n° 103 ; de mandat de gestion : 1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 06-19.556, Bull. 2008, I, n° 185 ; de promesse de vente : 1re Civ., 4 avril 2006, pourvoi n° 03-13.986, Bull. 2006, I, n° 194). 

La première chambre civile, dans une formation plénière, confirme la jurisprudence existante lorsqu’est invoqué à titre principal un contrat de prêt.

Les spécificités de ce contrat, dont la remise de fonds et l’obligation de restitution constituent les éléments essentiels, expliquent la vigilance particulière retenue pour éviter tout contournement des règles de preuve applicables (preuve par écrit pour les actes juridiques lorsqu’ils portent sur une somme supérieure à 1 500 euros en application de l’article 1359 du code civil ; obligation de restitution ne se déduisant pas de la seule remise des fonds, par exemple 1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 03-18.807, Bull. 2006, I, n° 293) par des stratégies procédurales conduisant potentiellement le plaideur à se contredire quant aux faits qu’il invoque au soutien de telles demandes principale et subsidiaire.

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