N° 13 – Janvier 2024 (Droit international privé - économique)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Avocat et conseil juridique / Droit international privé - économique / Droit international privé - famille / Enrichissement sans cause / Incapacités / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

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Lettre de la première chambre civile

N° 13 – Janvier 2024 (Droit international privé - économique)

Conditions d’application de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer et élément d’extranéité

1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-23.068, publié

Un skipper professionnel a fait procéder à la saisie conservatoire d’un navire appartenant à une société avec laquelle il avait été en relation contractuelle, pour garantir son éventuelle créance de dommages et intérêts consécutive à la rupture de leur collaboration. 

La société l’a assigné en contestation de cette saisie conservatoire.

La cour d’appel, s’appuyant sur la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, a rejeté cette demande et déclaré valide l’ordonnance de saisie conservatoire.

Elle a retenu que le skipper, alléguant un gain manqué en raison de la rupture d'un contrat, disposait d'une « créance maritime », au sens de cette Convention, contre la société lui permettant, en vertu de ses articles 4 et 5, de saisir le navire auquel elle se rapportait avec l'autorisation d'un tribunal, les dispositions de droit interne n’ayant pas vocation à s’appliquer.

La première chambre civile censure l’arrêt au visa notamment des articles 8.1 et 8. 4 de la Convention de Bruxelles précitée.

Elle rappelle que l’application de la Convention qui, contrairement à l’article L. 5114-22 du code des transports, n’exige pas pour pratiquer une saisie conservatoire une créance paraissant fondée en son principe, suppose néanmoins pour être applicable, l’existence d’un élément d’extranéité.

L’article 8.4 énonce, en effet, qu’aucune disposition de cette convention ne modifie ou n'affecte la loi interne des États contractants en ce qui concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'État dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État.

Dans la présente affaire, le lieu de la saisie, le pavillon du navire et la résidence du saisissant se situaient en France, de sorte qu’en l’absence d’un élément d’extranéité, la saisie conservatoire de navire était régie, non par la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, mais par le code des transports.

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