N° 13 – Janvier 2024 (Avocat et conseil juridique)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Avocat et conseil juridique / Droit international privé - économique / Droit international privé - famille / Enrichissement sans cause / Incapacités / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

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Lettre de la première chambre civile

N° 13 – Janvier 2024 (Avocat et conseil juridique)

Article 145 du code de procédure civile et secret professionnel de l’avocat

1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.285, publié

Le secret professionnel de l’avocat, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, constitue-t-il un obstacle rendant impossible toute mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile?

Telle était la question inédite posée à la première chambre civile, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel ayant jugé que la mesure ordonnée par le juge des requêtes, consistant à désigner un huissier de justice pour qu’il consulte et prenne copie de documents au sein du cabinet d’un avocat suspecté de faits de concurrence déloyale, n’était pas une mesure légalement admissible au sens de l’article 145.

La première chambre civile n’a pas approuvé cette décision.

Après avoir rappelé, d’abord, le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, ensuite, les dispositions de l’articles 145, enfin, les textes propres au secret professionnel de l’avocat, institué dans l’intérêt du client ayant droit au respect du secret des informations le concernant et non dans celui de l’avocat, elle a retenu que ce secret ne constituait pas en lui-même un obstacle au référé probatoire dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l'avocat, étaient indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates.

Cette décision s'inscrit dans la continuité des arrêts rendus déjà en matière de secret professionnel de l'avocat (récemment 2ème Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625) et en matière de secret des affaires et de secret bancaire (notamment Com., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.060, Bull. 2017, IV, n° 155 ; 1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.495, Bull. 2016, I, n°203).

Elle invite donc le juge à procéder à un contrôle de proportionnalité, en mettant en balance les différents intérêts en présence et en appelant son attention sur la nécessité, lorsque les mesures sont ordonnées, d’accompagner leur mise en œuvre de garanties, telles que, par exemple, la présence du bâtonnier, la désignation d’un expert ou la mise sous séquestre des documents saisis.

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