N° 13 – Janvier 2024 (Arbitrage)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Avocat et conseil juridique / Droit international privé - économique / Droit international privé - famille / Enrichissement sans cause / Incapacités / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

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Lettre de la première chambre civile

N° 13 – Janvier 2024 (Arbitrage)

Conditions du recours contre la décision du juge d’appui et rectification d’une erreur caractérisant un excès de pouvoir

1re Civ., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.630, publié

Une convention de garantie d'actif et de passif, comportant une clause compromissoire, avait été consentie entre deux sociétés.

Invoquant une absence de mise en application de cette clause, l’une de ces sociétés a saisi un tribunal mixte de commerce, qui a désigné un centre de médiation et d'arbitrage en qualité d'arbitre. Saisie de l'appel-nullité contre le jugement, la cour d'appel l’a déclaré irrecevable.

A l’occasion du pourvoi, la première chambre civile précise en premier lieu l’office du juge d’appui.

Elle juge qu’il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et qu’une cour d'appel, saisie d'un appel en application du second de ces textes, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d'appui est investi, sa décision n'étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu'elle déclare n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues au premier d’entre eux.

Elle considère ainsi que le moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié si la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, n'est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir et n'est pas recevable.

La première chambre civile juge, ensuite, qu’en arbitrage interne, il résulte des articles 1450, 1452 et 1460, alinéa 3, du code de procédure civile qu'il appartient au juge d'appui, saisi de difficultés de constitution du tribunal arbitral, de désigner une personne physique en qualité d'arbitre sans qu'il lui soit permis de déléguer ce pouvoir à une personne morale.

Elle censure, en conséquence, pour méconnaissance de ses pouvoirs, la cour d’appel, qui pour déclarer irrecevable l'appel contre le jugement, avait décidé que le juge d'appui qui s'était borné à désigner un centre d'arbitrage sans juger le fond du litige n'avait commis aucun excès de pouvoir faute d'avoir empiété sur ceux d'une autre juridiction ou d'une autre personne.

Par cet arrêt, la Cour de cassation considère qu’il est légitime d’admettre dans une telle hypothèse un recours contre la décision du juge d’appui, afin de permettre à la cour d’appel de rectifier, en désignant elle-même un arbitre personne physique, l’erreur commise par le premier juge caractérisant un excès de pouvoir de celui-ci.

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