Quel régime de responsabilité en cas de promenade aérienne ?
1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-21.842, publié
Il résulte de l'article L. 6421-4 du code des transports qu'une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue une transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Aussi, en cas d'accident, la responsabilité civile du pilote ne peut être engagée que si la victime, passager du vol, prouve qu'il a commis une faute, sans que puisse s'appliquer la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, laquelle n'impose pas de prouver la faute de l'auteur du dommage.