Eléments d'appréciation de la disproportion de l'engagement de caution
1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.254, publié
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion invoquée par la caution suppose de tenir compte de l'ensemble de ses biens, y compris ceux grevés de sûretés, sauf à déduire de leur valeur le montant de la dette garantie, évalué au jour de l'engagement de caution.
Il faut y ajouter que la caution ne saurait soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle résultant des déclarations qu'elle a faites au créancier lors de la souscription du contrat de cautionnement, peu important à cet égard qu'elle ait dûment renseigné la fiche remise par le créancier aux fins d'évaluer une telle situation. L'exigence de bonne foi au stade de la formation du contrat lui impose en effet de déclarer spontanément l'ensemble des charges qui obèrent son patrimoine.
L'assurance facultative relève-t-elle des caractéristiques essentielles du crédit ?
1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-25.236, publié
Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit à la consommation.
L'article R. 312-10, 2°, du même code dispose que cet encadré comporte un certain nombre d'informations, à l'exclusion de toute autre.
Parmi ces informations, figurent, notamment, le montant des échéances que l'emprunteur doit verser, ainsi que les éventuelles sûretés et assurances exigées.
L'encadré ne prévoit aucune information sur les assurances facultatives.
Il s'en déduit que le coût des assurances facultatives ne doit pas être repris dans le montant de l'échéance mentionné dans l'encadré, ni non plus d'ailleurs le coût des assurances exigées, dès lors que celles-ci font l'objet d'une rubrique spécifique.