Le notaire devait solliciter le consentement du conjoint commun en biens de l'emprunteur
1re Civ., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-15.072, publié
Il résulte de l'article 2374, 2°, du code civil que celui qui prête les deniers nécessaires à l'acquisition d'un immeuble bénéficie d'un privilège sur le bien financé, pourvu qu'il soit constaté par l'acte notarié de prêt que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait à l'aide des deniers empruntés.
Cette sûreté légale est toutefois susceptible d'être privée d'effet par les règles propres au régime matrimonial de l'emprunteur.
Il en est ainsi lorsque l'emprunteur est marié sous le régime de la communauté légale et que son conjoint n'a pas expressément consenti au prêt.
En effet, aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Il s'ensuit que, si le consentement exprès du conjoint de l'emprunteur n'a pas été recueilli, le prêteur de deniers, confronté à un défaut de remboursement du prêt, ne peut faire procéder, en vue de sa vente, à la saisie du bien immobilier sur lequel porte sa sûreté, l'emprunteur n'ayant jamais eu le pouvoir d'engager le bien acquis pour le compte de la communauté.
Commet dès lors une faute, le notaire qui, bien que chargé d'assurer l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, omet de solliciter le consentement du conjoint de l'emprunteur marié sous le régime de la communauté légale.