N°3 - Juin 2021 (État)

Lettre de la première chambre civile

Lettre de la première chambre civile

N°3 - Juin 2021 (État)

Dispense d’audition par le juge du patient en soins psychiatriques sans consentement : le risque de fugue ne suffit pas

1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n°19-23.567, publié

En matière de soins psychiatriques sans consentement, à l’audience, le juge des libertés et de la détention doit entendre le patient, assisté de son conseil. Il en est de même du premier président, statuant en appel.

Toutefois, un psychiatre, ne participant pas à la prise en charge de la personne, peut, dans un avis motivé, indiquer que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt de celle-ci, à son audition. Dans ce cas, le patient est représenté par un avocat à laudience.

Un premier président peut-il valablement se dispenser dentendre un patient en se fondant sur un avis médical faisant exclusivement état dun risque majeur de fugue?

La Cour de cassation a répondu par la négative, en soulignant qu’un tel risque ne constituait pas à lui seul un motif médical.

Soins psychiatriques sans consentement : moyen relevé d’office par le juge et preuve du respect du principe de la contradiction

1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n°20-12.512, publié

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Telle est la règle bien connue prévue à l’article 16 du code de produre civile.

Selon une jurisprudence établie, les moyens relevés d’office par le juge, en procédure orale, sont présumés avoir été débattus contradictoirement.

Récemment, la deuxième chambre civile (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.985, publié) a apporté un tempérament à cette présomption, en jugeant qu’elle ne s’appliquait pas si une partie nétait pas présente à l’audience. Elle a précisé qu’il devait alors ressortir soit de la décision soit des pièces de la procédure que la partie comparante avait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office par le juge.

S’inscrivant dans la continuité de cette décision, la première chambre civile a, en matière de soins psychiatriques sans consentement, censuré une ordonnance d’un premier président qui, pour déclarer irrecevables certaines contestations, s’est fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la purge des irrégularités, alors que le curateur du patient et le directeur du centre hospitalier n'avaient pas comparu à l'audience et que ni la décision ni les pièces de la procédure ne mettaient en évidence que le patient, partie présente, avait été invité à formuler ses observations.

En cette matière, comme dans celle de la rétention administrative, il est donc important que le juge, lorsque toutes les parties ne sont pas présentes à laudience, indique dans sa décision que le moyen relevé d’office a été porté à la connaissance de la ou les parties comparantes, ou qu’il fasse figurer cette information dans les notes d’audience.

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