N°3 - Juin 2021 (Concubinage et PACS)

Lettre de la première chambre civile

Lettre de la première chambre civile

N°3 - Juin 2021 (Concubinage et PACS)

Enrichissement injustifié et application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n°19-19.000, publié

Un ex-concubin, souhaitant être remboursé de sommes investies dans le financement de la construction d’une piscine dans la propriété de son ex-concubine en 2014 et 2015, a, au cours de l’année 2017, assigcette dernière en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié, tel que consacré par l’article 1303 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Cette affaire a donné l’occasion à la première chambre civile de se prononcer sur l’application dans le temps des dispositions que cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, consacre à l’enrichissement injustifié, anciennement appelé enrichissement sans cause.

Si la réforme a consisté pour l’essentiel à codifier les principes dégagés par la jurisprudence, elle a toutefois édicté de nouvelles règles en matière de détermination et de calcul de l’indemnisation, qui reste, en principe, égale à la plus faible des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (règle du double plafond) :

  • en cas de mauvaise foi de l’enrichi, par exception à cette règle, l’indemnité est égale à la plus forte de ces deux valeurs
  • l’enrichissement et l'appauvrissement sont évalués au jour du jugement
  • la faute de l’appauvri peut aboutir, quelle que soit la gravité de la faute, à une modération de l’indemnité.

En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats formés antérieurement, lorsqu’une instance a été introduite après le 1er octobre 2016, la première chambre civile a fait application des règles de droit commun de conflit de lois dans le temps.

Elle a ainsi jugé que, si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle en vigueur à la date du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle doit s'appliquer immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.

Il s’en déduit que le juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, doit faire application des nouvelles règles pvues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civil.

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