Indemnisation des passagers d’un vol retardé
1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.016
En application du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien.
La Cour de cassation estimait que, pour bénéficier de cette indemnité, le passager devait justifier à la fois avoir une réservation confirmée pour le vol concerné et s'être présenté à l'enregistrement (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205 ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491).
Dans l'arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation opère un revirement de cette jurisprudence au vu de l'ordonnance rendue par la CJUE le 24 octobre 2019 dans l'affaire C-756/18 qui a retenu qu’une indemnisation ne pouvait être refusée au seul motif que les passagers n’avaient pas prouvé leur présence à
l'enregistrement, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré qu’ils n'avaient pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Désormais, le passager d'un vol retardé de trois heures ou plus qui dispose d'une réservation confirmée pour le vol concerné doit donc bénéficier de l'indemnité à moins que le transporteur aérien ne prouve que le passager en question n'était pas à bord.
Les obligations de la SNCF envers les voyageurs handicapés ou à mobilité réduite
1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.786
Le règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, contient deux séries de dispositions destinées à permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de voyager en train comme les autres citoyens :
- à l'article 21, la mise en conformité des voitures et des infrastructures : gares, quais et autres équipements, avec un ensemble de normes techniques réglementaires ;
- aux articles 22, 23 et 24, l'assistance devant être apportée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les gares et à bord des trains, ainsi que les conditions auxquelles cette assistance est fournie.
Ce règlement dispose cependant, à son article 2, que les Etats membres peuvent déroger à l'application de ces articles pour les services ferroviaires urbains et régionaux et, pour les transports ferroviaires intérieurs pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.
A l'article L. 2151-2 du code des transports, le législateur a prévu que lesdits articles ne s'appliquaient pas aux services de transports ferroviaires urbains et régionaux et qu'il était dérogé à leur application pour les autres services intérieurs de transport ferroviaire pour une période de cinq ans, pouvant être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans.
Aucun décret n’a été adopté afin de prolonger ce délai. Mais la SNCF, en vertu des articles L. 1112-2-1 et
L. 1112-2-2 du code des transports, a mis en place un « schéma directeur d’accessibilité des services
ferroviaires nationaux », élaboré en concertation avec les associations de personnes handicapées, validé le 29 août 2016, en vertu duquel elle dispose d'un délai maximum de neuf ans à compter de cette date pour mettre en œuvre, notamment, les mesures destinées à assurer l'accessibilité du matériel roulant aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions des articles 22 à 24 du règlement n° 1371/2007 étaient déjà applicables en 2016, dès lors que le report prévu à l’article L 2151-2 n’avait pas été prorogé en ce qui les concerne. Elle en a déduit que la cour d’appel ne pouvait pas rejeter les demandes de M. F au titre d’un défaut d’assistance à bord des trains au motif que ces articles auraient été inopposables à la SNCF.
En revanche, en ce qui concerne la dimension des toilettes des voitures, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel ne pouvait pas condamner la SNCF à payer une indemnité à M. F, au titre d’une atteinte à sa dignité, au motif que leur inaccessibilité constituait un manquement à son obligation d’assurer un transport dans des conditions d’hygiène normale alors qu’elle avait constaté que ce transporteur respectait les dispositions légales ayant prévu la mise aux normes progressive de son matériel roulant.