N°1 - Décembre 2020 (Protection des consommateurs)

Lettre de la première chambre civile

Preuve de la remise du bordereau détachable de rétractation à l'emprunteur

1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971

En matière de crédit à la consommation, larticle L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et désormais L. 312-21 du même code, impose au prêteur de communiquer un bordereau détachable de rétractation à l'emprunteur.

La Cour de cassation a, dabord, considéré que la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laissait présumer la remise effective de celui-ci et il appartenait à lemprunteur de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n°11- 17.595, Bull. 2012, I, n° 169).

A la suite dun arrêt dun arrêt de la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE 18 décembre 2014 CA Consumer Finance, C-449/13), relatif à la preuve par le prêteur de la remise à lemprunteur de la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence relative aux modes de preuve par le prêteur de la remise de cette fiche (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066) puis ici de la remise du bordereau détachable de rétractation à l'emprunteur.

Ainsi, désormais, la preuve par le prêteur de la communication à lemprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause t ype par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle reconnaissance ne constitue plus qu'un simple indice que le prêteur doit compléter par dautres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers lemprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.

Crédit affecté : une dispense de restitution du capital sous conditions

1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14.908

Lorsquun contrat de vente ou de prestation de services est annulé ou résolu par une décision judiciaire, le contrat de crédit affecté se trouve annulé ou résolu de plein droit, conformément à l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Lemprunteur doit alors restituer à la banque le capital prêté.

Cependant, la banque a elle-même pu manquer à ses obligations pour s'être abstenue de sassurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé ou de sa complète exécution.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que de tels manquements justifiaient de priver la banque de la restitution du capital prêté (ex : 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-13.022, Bull. 2013, n° 6 ; 1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16.352, inédit).

Elle a ensuite considéré que la dispense de restitution du capital n'avait pas lieu d'être en l'absence de préjudice consécutif à la faute du prêteur (ex : 1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-16.150, publié), excluant ainsi le caractère automatique de la sanction.

Dans l'arrêt présentement commenté, la Cour de cassation conforte sa jurisprudence et y ajoute, en précisant que le prêteur peut être privé en tout ou partie seulement de sa créance de restitution, ce qui transparaissait déjà dans un précédent arrêt (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-23.529, publié).

S'affirme ainsi l'idée selon laquelle la faute du prêteur le prive de sa créance de restitution du capital, dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l'emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.

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