Un mineur non accompagné peut-il se voir refuser le bénéfice de la protection de l’enfance au seul motif que la minorité n’est pas établie, en l’absence de documents d’identité probants ?
1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.993
L'article 375 du code civil vise à assurer sans discrimination à tous les mineurs se trouvant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, le régime de protection de l’enfance.
Le juge, saisi d’une requête formée par une personne née à l’étranger se disant mineure, est souvent confronté à la question délicate de la détermination de l’âge.
Le requérant, généralement, présente un ou plusieurs actes d'état civil établis dans son pays d'origine, qui sont présumés, selon l’article 47 du code civil, comme réguliers dès lorsqu’ils sont dressés dans les formes usitées dans le pays concerné. Mais, il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d'une irrégularité affectant l'acte, d'une falsification ou d'une discordance entre les faits déclarés et la réalité.
Le juge peut-il, pour déclarer la minorité non établie, se borner à retenir que les actes de l'état civil étrangers, présentés par la personne, sont dépourvus de force probante en raison de leurs nombreuses incohérences ?
La réponse est non. Le juge doit également faire ressortir, dans les motifs de sa décision, les éléments de fait caractérisant l'absence de vraisemblance de l'âge allégué, tels qu’ils peuvent notamment ressortir de l’évaluation réalisée par les services du conseil départemental.
En l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, le juge peut, sur le fondement de l’article 388 du code civil, ordonner, le cas échéant, un examen radiologique osseux.
Toutefois, les conclusions de cet examen, qui doit préciser la marge d’erreur, ne peuvent, à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur et le doute profite à celui-ci.