Point de départ du délai de dix ans prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié
Commentaire :
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile avait ajouté à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1, désormais codifié à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce dernier dispose, en son premier alinéa, que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long », sans toutefois indiquer le point de départ du délai.
L’arrêt commenté précise ce point.
Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’apport de cet arrêt est double.
En premier lieu, la Cour de cassation déduit de ces dispositions que le délai de dix ans, pendant lequel l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
En second lieu, elle précise que, pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Intérêt à contester une mesure conservatoire en application de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution
2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n°19-11.732 publié
Commentaire :
Tout créancier peut, en application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, s’il justifie d’une créance fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L’arrêt commenté apporte des précisions concernant les personnes ayant intérêt à contester la mesure en application de l’article R. 512-1 du même code.
Dans cette affaire, une société, disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de l’Etat irakien, avait pratiqué des mesures conservatoires à l’encontre de ce dernier et d’une société dont il était allégué que les fonds appartiennent à l’Irak.
Cette société, qui avait saisi un juge de l’exécution, est déclarée irrecevable en sa contestation, faute d’intérêt à agir.
L’arrêt attaqué est censuré par la Cour de cassation qui juge que, dès lors qu'elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.