Assouplissement d’une jurisprudence : interruption du délai de prescription ou de forclusion non avenue si, au jour où la régularisation intervient devant la juridiction compétente, aucune décision d’irrecevabilité n’a été rendue.
2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007, publié
Commentaire :
Par cet arrêt, la deuxième chambre civile opère un assouplissement de la jurisprudence relative à l’effet de la décision d’irrecevabilité sur le délai interrompu par l’effet de la demande en justice devant une juridiction incompétente.
Jusqu’à cette décision, par combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil, il était jugé que l’interruption du délai de prescription par une demande en justice devant une juridiction incompétente est non avenue lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme ayant été formé devant une juridiction incompétente (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-10.663 publié).
Or, cette jurisprudence aboutissait à faire rétroagir une décision d’irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente et à priver d’effet la faculté offerte à l’appelant de régulariser la fin de non-recevoir.
En effet, l’appelant, qui ne serait pas désisté devant la juridiction incompétente et qui avait régularisé dans les délais devant la juridiction compétente, pouvait se voir opposer une décision d’irrecevabilité intervenue postérieurement et rendue par la première juridiction.
Il est désormais jugé que c’est au jour où la régularisation intervient devant la juridiction compétente qu’il convient d’apprécier si une décision d’irrecevabilité a ou non été rendue.