N°9 - Novembre 2023 (Appel civil)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Aide juridictionnelle / Appel civil / Procédure civile / Procédures civiles d'exécution / Sécurité sociale).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°9 - Novembre 2023 (Appel civil)

Les mentions susceptibles d’être portées dans les conclusions compte tenu de l’étendue de la dévolution par l’acte d’appel

2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169, publié

Commentaire :

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile répond à la question de savoir si un appelant peut demander, dans ses conclusions, l’annulation d’une décision alors que la déclaration d’appel vise sa réformation en tous les chefs de son dispositif.

A cette question, la deuxième chambre civile a répondu par l’affirmative en présence d’un arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur la demande d’annulation d’une ordonnance d’un juge commissaire formulée pour la première fois dans des conclusions en présence d’un acte d’appel visant la réformation de tous ses chefs.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible

Il a été jugé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).

Cet acte a en effet vocation à délimiter l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.

La mention, dans les conclusions, de l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré a pour but, quant à elle, de déterminer l’objet du litige porté devant la cour (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.983) dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.

Or, s’il existe une différence de nature entre l’appel en réformation et l’appel en annulation, du point de vue de l’effet dévolutif, il n’y a pas de différence entre ces deux appels lorsque l’appel en réformation vise la totalité des chefs du jugement critiqué.

Dans les deux cas, la dévolution s’opère pour le tout.

Il s’en déduit que l’appelant qui demande la réformation de tous les chefs de la décision de première instance a la possibilité de solliciter, dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision eu égard au périmètre de la dévolution opérée par l’acte d’appel.

Déféré et procédure à bref délai

Déféré contre une ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné statuant sur la caducité de la déclaration d’appel (n°1) ; pas de déféré contre une ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation (n° 2)

2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.534, publié (n°1)

2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.906, publié (n°2)

Commentaire :

Ces arrêts précisent l’ouverture du déféré contre les ordonnances du président de chambre ou du magistrat désigné dans le cadre de la procédure à bref délai.

Une distinction est faite selon qu’il s’agit de la procédure à bref délai applicable pour les procédures sur renvoi après cassation, ou non.

En matière de procédure à bref délai, en dehors de la procédure sur renvoi après cassation, il résulte de l’article 916, alinéa 3 et 5, du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration d’appel ou sur l'irrecevabilité des conclusions, en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel. Il en est donc ainsi alors même que l’ordonnance ne met pas fin à l’instance en cas de rejet de la demande de caducité.

Tel n’est pas de l’ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation. En effet, le code de procédure civile ne prévoit pas de recours lorsque l’ordonnance n’a pas mis fin à l’instance. Le dernier alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée et peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

Or, seul l’article 916, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit un déféré contre les ordonnances statuant sur la caducité de l’appel. L’alinéa 2 ouvre le déféré lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elle constate son extinction, lorsqu'elle a trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Quant à l’alinéa 4, il est relatif aux mentions de la requête en déféré.

Il en résulte qu’aucun déféré n’est prévu contre une ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné ayant rejeté une demande de caducité de la déclaration de saisine, car cette dernière ne met pas fin à l’instance.

Application dans le temps des nouvelles attributions du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir

2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-14.430, publié

Commentaire :

Par cet arrêt, la deuxième chambre civile reprend la même solution que celle énoncée dans un avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006 publié) à savoir que le conseiller de la mise en état ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile.

En effet, si le décret du 11 décembre 2019 a confié au conseiller de la mise en état de nouvelles attributions et notamment celles de statuer sur les fins de non-recevoir, aucun recours n’a été prévu par ce décret contre une telle décision. Le déféré n'était ouvert, en effet, qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles le conseiller de la mise en état tranchait, conformément à l’article 914 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du même code.

C’est le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 qui a complété l’article 916 du code de procédure civile et étendu le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir. 

Or, les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état ne s'exercent que sous réserve que soit ouvert, contre ses décisions, un déféré devant la cour d'appel, juridiction appelée à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie.

La deuxième chambre civile en a tiré comme conséquence que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile, qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office, qu'à compter du 1er janvier 2021, date de l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020.

Appel contre un jugement d’assistance éducative : possibilité de recourir à la communication par voie électronique

2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.863, publié

Commentaire :

Par cet arrêt, la deuxième chambre civile énonce qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, le recours à la communication électronique est possible pour la transmission de la déclaration d’appel d’un jugement d’assistance éducative. 

En effet, si l’article 932 du code de procédure civile, auquel l’article 1192 du même code renvoie, dispose que « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour », cet article doit être combiné avec l’article 748-1 du même code et l’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable à compter du 21 mai 2020.

Or, cet article 748-1 et l’arrêté technique prévoient que la déclaration d’appel peut faire l’objet d’une communication électronique. Ce recours est facultatif.

Aucune irrecevabilité n’est, dès lors, encourue contre un appel d’un jugement d’assistance éducative formé par la voie de la communication électronique.

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