N°9 - Novembre 2023 (Aide juridictionnelle)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Aide juridictionnelle / Appel civil / Procédure civile / Procédures civiles d'exécution / Sécurité sociale).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°9 - Novembre 2023 (Aide juridictionnelle)

De l’effet interruptif du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation auprès d’un bureau d’aide juridictionnelle incompétent

2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.308, publié

Commentaire :

Tirant ses origines d’une loi du 22 janvier 1851 créant l’assistance judiciaire pour les personnes dépourvues de ressources, l’aide juridictionnelle, aujourd’hui régie par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée, assure un égal accès de tous à la justice.

Afin d’en préserver l’effet utile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, avant l'expiration du délai imparti par les articles 612 et 978 du code de procédure civile pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, l’article 44, I, du décret n°2020-1717 du 20 décembre 2020, reprenant à droit constant l’article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, prévoit que ce délai est interrompu.

La Cour de cassation a décidé, en application de cette dernière disposition, qu'un tel effet interruptif n'était attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-16.533, Bull. 2016, V, n° 78).                                                                                                        

C’est à cette jurisprudence que l’arrêt commenté met fin.

La Cour de cassation juge désormais au regard du droit d'accès au juge de cassation, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l’article 44, I, précité doit être interprété en ce sens qu’une demande d’aide juridictionnelle auprès d’un bureau d’aide juridictionnelle incompétent, - en l’espèce le BAJ du tribunal judiciaire de Paris - dès lors qu’elle est déposée ou adressée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, interrompt les délais pour former un pourvoi ou déposer un mémoire. De nouveaux délais vont, dès lors, courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Cette solution, qui a vocation à s’appliquer aux demandes n'ayant pas fait l'objet d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, assure, ainsi, aux justiciables un accès effectif au juge de cassation.

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