N°8 - Juillet 2023 (Experts judiciaires)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Experts judiciaires / Sécurité sociale).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°8 - Juillet 2023 (Experts judiciaires)

Pas de rejet « codé » sans légende !

2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.065, publié au Bulletin

Commentaire :

En application de l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.

Cette motivation doit figurer dans le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription, les motifs indiqués à la lettre de notification de la décision adressée à l’intéressé ne pouvant suppléer leur absence dans le procès-verbal lui-même (2e Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 22-60.071).

La deuxième chambre civile (2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.065) a été conduite à apprécier la régularité d’une motivation présentée dans le procès-verbal sous forme de code : les causes de rejet étaient inscrites par une lettre (R1, R2, R3) dans un tableau présentant toutes les candidatures écartées par l’assemblée générale. Si cette formulation ramassée permet un gain de temps et d’espace, encore faut-il, pour qu’elle soit valable, que la signification des codes ainsi utilisés figure au procès-verbal. A défaut, cette mention équivaut à une absence de motivation et encourt la censure.

Compatibilité de certaines activités professionnelles avec l'exercice de missions judiciaires d'expertise

2e Civ. 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.013, publié au Bulletin

2e Civ. 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.021, publié au Bulletin

Commentaire :

Selon l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise. La deuxième chambre a déjà eu l'occasion de dire :

- que " le fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec de nombreux clients ne constitue pas, en soi, une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans la spécialité considérée " (2e Civ., 16 juin 2022, pourvoi n°22-60.074),

- que " le fait d'être salarié d'une société de contrôle technique dans le domaine de la construction ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans les spécialités considérées " (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-60.184),

- enfin, que " l'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat " (2e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-60.331, publié).

Par deux arrêts rendus le 15 juin 2023, elle statue en ce qui concerne deux autres professions ou activités : celle d'administrateur de copropriété (2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.021) et celle de mandataire judiciaire (2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.013). Dans ce dernier arrêt, elle précise que cet exercice doit s'accomplir dans le respect des dispositions de l'article L. 812-8 du code de commerce, qui dispose, notamment, que la qualité de mandataire judiciaire ne fait pas obstacle à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité d'expert judiciaire et que, sans préjudice de l'article L. 663-2 du même code, les mandats d'expert judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné.

Comment apprécier le critère tenant aux besoins des juridictions du ressort ?

2e Civ. 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.031, publié au Bulletin

Commentaire :

Une assemblée générale chargée de dresser la liste des experts judiciaires peut-elle refuser un candidat au motif que « les besoins de la juridiction dans les spécialités demandées ont été satisfaits par des candidatures plus pertinentes et mieux adaptées », en application de l’article 8 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ?

Par l’arrêt commenté (2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n°23-60.031), la deuxième chambre civile admet cette motivation, ce qui ne remet pas en cause sa jurisprudence constante selon laquelle l’inscription  d’un candidat dans une spécialité ne peut être refusée au seul motif d’une absence de besoin des juridictions du ressort, s’il est procédé, concomitamment, à l’inscription d’autres candidats sous la même rubrique (2e Civ., 7 juillet 2022, n°22-60.111).

Ainsi, l’assemblée générale qui constate l’existence d’un besoin des juridictions de son ressort dans une spécialité n’est pas tenue d’inscrire toutes les personnes candidates sous cette rubrique. Elle peut, après avoir apprécié tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions de son ressort, décider d’inscrire la ou les personne(s) justifiant des qualités les plus adaptées, et, constatant que ce besoin est satisfait, rejeter les autres candidatures.

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