N°7 - Mai 2023 (Surendettement)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Assurances / Honoraires d'avocat / Indemnisation des préjudices / procédure civile / procédures civiles d'exécution / Sécurité sociale / Surendettement).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°7 - Mai 2023 (Surendettement)

Interruption de la prescription par la contestation, par le créancier, de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement

2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, publié au Bulletin

Sommaire

La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription.

L'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins.

 

Commentaire

Ce pourvoi a conduit la deuxième chambre civile à répondre à deux questions relatives à la procédure de surendettement :

- la contestation par le créancier des mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue-t-elle une demande en justice qui interrompt le délai de prescription,

- dans l’affirmative, l’interruption de la prescription qui en résulte s’étend-elle à la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier?

  1. La première question invitait la Cour de cassation à s’interroger sur la notion de demande en justice au sens de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil. On sait que ce texte énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Celui-ci a été introduit dans le code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Au terme de “citation en justice” contenu dans l’article 2279, il a substitué celui de “demande en justice”, qui constitue une notion plus large.

En matière de surendettement, la Cour de cassation a jugé que la demande de surendettement n’a pas d’effet interruptif (2ème Civ., 1er juin 2017, pourvoi n°15-25.519, publié), sauf dans le cas où le juge du fond, dans le cadre de ses pouvoirs souverains d’appréciation, constate que la demande de surendettement vaut reconnaissance de dette (2ème Civ., 1er février 2018, pourvoi n°16-28.043). Elle a également affirmé que le recours formé par le créancier contre la décision de recevabilité au surendettement n’a pas d’effet interruptif de la prescription (2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24986, publié).

La problématique est, toutefois, assez différente s’agissant d’une contestation par le créancier des mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement. En effet, il est possible de considérer ici que si le créancier entend priver le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, c’est logiquement parce qu’il entend s’opposer à tout aménagement et toute remise de dette. En réalité, il souhaite que la dette soit payée. La contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission porte en elle-même une prétention incompatible avec la prescription commencée.

Ces éléments ont conduit la deuxième chambre civile à juger que la contestation par le créancier des mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt la prescription.

  1. La seconde question concernait l’application à cette configuration de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’extension d’une prescription d’une action à l’autre. Il résulte d’une jurisprudence constante que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première (voir par ex. 2ème civ., 28 juin 2012 n° 11-20.011).

En application de ces principes, l’arrêt commenté retient que l’interruption de la prescription par la contestation par le créancier des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers s’étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux actions tendant aux mêmes fins.

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