N°7 - Mai 2023 (Sécurité sociale)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Assurances / Honoraires d'avocat / Indemnisation des préjudices / procédure civile / procédures civiles d'exécution / Sécurité sociale / Surendettement).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°7 - Mai 2023 (Sécurité sociale)

L’obligation d’agrément et d’assermentation des agents de contrôle des CPAM

2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.470, publié au Bulletin

2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.971, publié au Bulletin

Sommaire :

L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du même code, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition.

L'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté.

La preuve de l'agrément peut être rapportée par tous moyens.

 

Commentaire :

L’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale prévoit que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il ajoute que les procès-verbaux établis par ces agents (depuis la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 « les constatations établies à cette occasion par ces agents ») font foi jusqu'à preuve du contraire.

Après avoir énoncé, dans un premier temps, que les agents qui procèdent au contrôle de l’activité d’un professionnel de santé devaient être assermentés et agréés (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.572 ; dans le même sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un second temps, que l’agrément et l’assermentation des agents des caisses primaires d’assurance maladie n’étaient pas nécessaires lorsqu’ils procédaient aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissaient exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.029 et n° 20-17.030 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.998 ;  2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 20-22.759, publié au Bulletin).

Par les arrêts commentés, la Cour de cassation précise sa jurisprudence. Ce n’est que lorsque les agents de contrôle ne mettent pas en oeuvre des prérogatives de puissance publique que leur agrément et leur assermentation ne sont pas nécessaires. Dès lors qu’ils mettent en oeuvre de telles prérogatives, l’assermentation et l’agrément sont exigés pour la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles ils procèdent. Cette précision est cohérente avec la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle l’exigence d’agrément des agents de contrôle garantit « la compétence et l'intégrité des agents investis, à cet effet, de prérogatives de puissance publique » et permet de s’assurer que ces agents disposent des « compétences professionnelles propres à [leur] permettre d'exercer les prérogatives de puissance publique dont [ils sont] doté[s] » (CE, 30 mars 2016, Féd. des employés et cadres Force Ouvrière et al., n°s 382995, 383001, B).

La Cour de cassation indique ensuite que l’agent de contrôle qui procède à une audition met en oeuvre de telles prérogatives.

Enfin, elle précise, d’une part, que la preuve de l’agrément de l’agent peut être rapportée par tous moyens, de sorte qu’au cas présent, il appartenait aux juges du fond d’examiner si le procès-verbal de prestation de serment  permettait d’établir l’existence de l’agrément, et, d’autre part, que l’absence de publication de l’agrément au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, prévue successivement par les arrêtés des 30 juillet 2004 et 5 mai 2014 relatifs aux conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, est sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle dès lors qu’elle n’affecte pas l’existence de cet agrément.

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