N°7 - Mai 2023 (Procédure civile)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Assurances / Honoraires d'avocat / Indemnisation des préjudices / procédure civile / procédures civiles d'exécution / Sécurité sociale / Surendettement).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°7 - Mai 2023 (Procédure civile)

Interruption des délais de prescription et de forclusion par une déclaration de pourvoi, même entachée d’un vice de forme

2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n°20-20.065, publié au Bulletin

Sommaire :

La déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile, à compter du prononcé de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.

 

Commentaire :

La Cour de cassation juge, concernant la procédure d'appel, qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil, d'une part, que les délais de prescription et de forclusion, interrompus par l'effet de l'annulation d'un acte de saisine entaché d'un vice de procédure, recommencent à courir à compter de cette décision d'annulation (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, publié), d'autre part, que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, publié).

Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation transpose cette interprétation à la déclaration de pourvoi.

Il en résulte que la déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

La Cour de cassation précise que l'irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile, à compter du prononcé de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.

Recours en révision contre un jugement qui n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence

2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-18.252, publié au Bulletin

Sommaire :

Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

 

Commentaire :

Selon l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

La Cour de cassation avait jugé (2e Civ., 7 juillet 2005, pourvoi n° 03-15.662, publié ; 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-28.742, publié) que l'article 528-1 s'appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, une partie qui a comparu n'est pas recevable, en application de ces dispositions, à former un recours en révision contre un jugement qui n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé.

Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation revient sur cette jurisprudence.

Celle-ci retient, d’une part, que l’objectif du recours en révision, destiné à faire obstacle au maintien d'une décision de justice, serait-elle irrévocable, qui aurait été obtenue par fraude ou selon un déroulement déloyal de la procédure, est étranger à celui poursuivi par l'article 528-1 du code de procédure civile.

Elle retient, d’autre part, qu’interdire à la partie à l'encontre de laquelle le jugement a été rendu la faculté d'agir en révision, faute pour celui-ci d'avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, méconnaîtrait, eu égard à la finalité du recours en révision, tant le droit d'accès au juge que le droit à un procès équitable, garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle en déduit qu’il apparaît nécessaire d'interpréter désormais les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile à la lumière des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision.

La saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas un recours au sens de l’article 680 du code de procédure civile

2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.730, publié au Bulletin

Sommaire :

Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation.

 

Commentaire :

L’arrêt commenté apporte une précision concernant le champ d’application de l’article 680 du code de procédure civile aux termes duquel « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (...) ».

La question posée est celle de savoir si la saisine de la juridiction de renvoi, après cassation, constitue ou non un recours au sens de l'article 680 précité.

Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Aux termes de l'article 634 du même code, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Suivant l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

La Cour de cassation juge, par conséquent, qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la juridiction de renvoi, qui a pour objet de poursuivre la procédure antérieure (V. notamment 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-14.055, 19-13.344, publié), ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n’est pas applicable à l’acte de notification de l’arrêt de cassation.

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