N°7 - Mai 2023 (Honoraires d'avocat)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Assurances / Honoraires d'avocat / Indemnisation des préjudices / procédure civile / procédures civiles d'exécution / Sécurité sociale / Surendettement).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°7 - Mai 2023 (Honoraires d'avocat)

Les nouvelles dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 instaurent un formalisme ad probationem

2e civ, 9 février 2023, pourvoi n°21.10-622, publié au Bulletin

Sommaire :

ll résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.

Dès lors viole ces dispositions le premier président qui fait application des dispositions de la convention d'honoraire invoquée par l'avocat, alors que cette convention n'avait pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit.

 

Commentaire :

La loi n° 2015-690 du 6 août 2015, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite Loi Macron, a modifié l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose désormais, en ses alinéas 3 et 4, que :

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

Cette loi impose donc la conclusion d’une convention d’honoraires en toute matière, alors que cette obligation n’était jusqu’alors exigée que dans certains cas, notamment en matière de divorce.

En l’absence de sanction prévue lorsqu’aucun écrit n’a été signé par les deux parties, la question se posait de savoir quelle portée il convenait de donner à ces nouvelles dispositions, sur le plan du droit de la preuve. Le législateur avait-t-il entendu instaurer un formalisme ad validitatem ou ad probationem ?

La deuxième chambre de la Cour de cassation avait eu l’occasion de juger (2ème civ, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709, publié ; 2ème civ, 6 février 2020, n° 18-24.518) que le défaut de signature d'une convention ne privait pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci1.

Néanmoins, ces arrêts ne réglaient pas complètement la question de savoir quelle est la nature des dispositions nouvelles de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 instituant une obligation de rédiger une convention d’honoraires. Les travaux parlementaires n’apportaient pas de précision quant à la nature de ce formalisme.

Par la décision commentée rendue le 9 février 2023, la deuxième chambre civile, privilégiant une approche consensualiste de la convention d’honoraires, juge qu’à défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de la convention d’honoraires peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil, soit par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Elle ne peut donc plus être rapportée par tout moyen, comme il était jugé sous l’empire de la rédaction antérieure du texte.

En l’espèce, l’ordonnance du premier président a été censurée sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article 10 alinéa 3 de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en ce qu’il était fait application des dispositions d’une convention d’honoraire invoquée par l’avocat, alors que la convention invoquée n’avait pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit.


1 2ème civ, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709 ; 2ème civ, 6 février 2020, n° 18-24.518.

 

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