N°7 - Mai 2023 (Appel civil)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Assurances / Honoraires d'avocat / Indemnisation des préjudices / procédure civile / procédures civiles d'exécution / Sécurité sociale / Surendettement).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°7 - Mai 2023 (Appel civil)

L’article 910-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à le présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures

2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382, publié au Bulletin

Sommaire

Selon l'article 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. Il en résulte que l'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures à celles remises au greffe dans les délais impartis par les articles 908 à 910 et 905-2.

 

Commentaire

Cette affaire a donné l’occasion à la chambre de rappeler un principe déjà dégagé et d’en faire une application particulière.

La question se posait de savoir si un appelant, qui avait été condamné à paiement en sa qualité de caution et avait remis un premier jeu de conclusions tendant au débouté du créancier, dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, était ou non recevable à soulever, dans des conclusions postérieures, la déchéance du créancier.

La réponse donnée par la chambre à cette question repose sur un raisonnement en deux temps.

En premier lieu, la chambre rappelle qu’il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, dont le respect s’apprécie en considération des termes de l’article 954, que les parties doivent formuler, dès les premières conclusions remises dans les délais impartis, notamment aux articles 908 à 910, leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Cependant, l’article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.

En second lieu, appliquant ces principes à la question de la déchéance opposée par une caution, la deuxième chambre civile relève que la prétention de l’appelant tendant au débouté du créancier ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau tendant à la déchéance du créancier.

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