N°6 - Février 2023 (Sécurité sociale - Retraites)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel civil / Assurances / Fonds de garantie / Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - retraites).

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  • convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
  • convention européenne des droits de l'homme

Lettre de la deuxième chambre civile

N°6 - Février 2023 (Sécurité sociale - Retraites)

Règle de coordination en matière d’assurance vieillesse

La règle de coordination en matière d’assurance vieillesse posée par l’article R.173-15, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne constitue pas une ingérence dans le droit à pension garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

2e Civ., Avis, 7 septembre 2022, n° 22-70.008, publié au Bulletin

Sommaire :

L'article R. 173-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale qui dispose que les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 du même code sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, ne constitue pas une ingérence dans le droit à pension garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Commentaire :

L'article R.173-15 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 du même code sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Saisie par un tribunal judiciaire d’une demande d’avis portant sur la conventionnalité de ce texte au regard des dispositions de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la deuxième chambre civile répond que la disposition réglementaire en cause ne constitue pas une ingérence dans le droit à pension garanti par le texte conventionnel européen.

Dans un premier temps, l’avis rappelle, dans le sillage de sa jurisprudence récente en matière d’assurance vieillesse (2° Civ, 12 mai 2021, pourvoi n° 19-20.938, publié ; 2° Civ, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.234, publié et 2° Civ, 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072, publié), que le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et le droit reconnu aux Etats de réglementer sa mise en œuvre conformément à l'intérêt général.

Dans un second temps, il relève que la disposition en cause se borne à fixer une règle de coordination en matière d’assurance vieillesse entre les différents régimes de sécurité sociale, consistant à donner la priorité à l’un des régimes auquel un assuré social a été affilié pour l’attribution des majorations de durée d’assurance pour enfants, sans remettre en cause le droit des assurés sociaux d’en bénéficier. Il ajoute que par ses effets sur les « coefficients de proratisation » résultant des durées respectives d’affiliation aux différents régimes qui dépendent des caractéristiques du parcours professionnel de chaque assuré, la disposition considérée ne porte pas, par elle-même, une atteinte à la substance du droit à pension des assurés sociaux «polypensionnés».

Aussi bien, la deuxième chambre civile tire toutes conséquences de ce défaut d’ingérence en écartant ipso facto l’inconventionnalité des dispositions de droit interne en cause, au regard des dispositions de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans même qu’il y ait lieu se livrer à un contrôle de proportionnalité du texte considéré.

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