N°6 - Février 2023 (Sécurité sociale - Cotisations)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel civil / Assurances / Fonds de garantie / Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°6 - Février 2023 (Sécurité sociale - Cotisations)

Commission de recours amiable

L’absence de contestation par le cotisant de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste, à l’appui de l’opposition à contrainte, la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

2ème Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, publié au Bulletin

2ème Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862, publié au Bulletin

Sommaire :

Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

 

Commentaire :

Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que le cotisant qui n’a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure, est irrecevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées puisque la décision de cette commission est alors devenue définitive (Soc., 5 juin 1997, pourvoi n° 95-17.148 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542).

Qu’en est-il lorsque le cotisant n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure ?

Dans un arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014, publié), la Cour de cassation avait déduit des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Cette décision constituait un revirement au regard de l’interprétation antérieure de ces textes, selon laquelle une contrainte pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, même si la dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée au stade de la mise en demeure (Soc., 28 mars 1996, pourvoi n° 93-20.475, Bulletin 1996 V n° 130; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.595).

Les deux arrêts du 22 septembre 2022, commentés à ces lignes, rendus en formation de section, mettent un terme à la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 avril 2019, évoquée plus haut. Celle-ci avait été critiquée en tant qu’elle limitait la possibilité pour le cotisant de soumettre à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale les griefs de fond qu’il élevait à l’encontre des sommes qui lui étaient réclamées et l’obligeait, pour contester tant l’existence que l’étendue de la dette dont le paiement lui est réclamé, à introduire et à mener de front deux recours.

Le droit au recours effectif devant une juridiction conduit en effet à admettre que dès lors que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, ne peut contester la régularité de la procédure suivie tant lors du contrôle que de l’action en recouvrement, ainsi que le bien fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, il doit pouvoir le faire par la voie de l’opposition à contrainte.

En d’autres termes, ouvrir la contestation de la dette dans le cadre de l’opposition à contrainte en l’absence de saisine de la commission de recours amiable est seul à même de garantir le droit à un recours effectif devant une juridiction, la mise en demeure n’ouvrant, dans un premier temps, qu’un recours amiable.

 

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