N°6 - Février 2023 (Procédure civile d'exécution)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel civil / Assurances / Fonds de garantie / Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°6 - Février 2023 (Procédure civile d'exécution)

Saisie des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)

2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 19-20.143, publié au Bulletin

Sommaire :

S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort, en revanche, de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, mais sur le registre des associés, cette inscription étant réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Il s'en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de SCPI devant, dès lors, être effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 232-1 du code des procédures civiles d'exécution, entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l'acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d'effet et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

Aucune obligation légale ou réglementaire n'impose à cet intermédiaire d'aviser la société émettrice de cette saisie ni de représenter les fonds issus d'une vente de ces titres.

 

Commentaire :

L’arrêt commenté, rendu par la deuxième chambre civile, après avis de la chambre commerciale portant sur des points de droit relevant plus spécialement du champ d’attributions de cette dernière, apporte des précisions importantes concernant la saisie des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Le code des procédures civiles d’exécution comporte plusieurs dispositions identifiant le tiers saisi entre les mains duquel une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières est pratiquée.

L’article R. 232-1 de ce code dispose, de manière générale, que « les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice ». L’article R. 232-3 du même code prévoit toutefois que « les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise » et que « si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de ce dernier ».

Conformément à l’article R. 232-8, alinéa 1er, du même code, « l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ».

En l’espèce, une société avait fait pratiquer une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains d’une banque qui avait déclaré détenir un portefeuille-titres de parts de SCPI. Des parts ayant été vendues sans que le prix de vente ne lui soit versé, la société a assigné la banque en paiement devant un juge de l’exécution.

En réponse à la question qui lui était posée par la deuxième chambre civile dans sa demande d’avis, la chambre commerciale a répondu que s'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de SCPI ne sont pas négociables, et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, mais sur le registre des associés, cette inscription étant réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. La chambre commerciale en a déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables.

Tirant les conséquences de cet avis, la deuxième chambre civile juge, dans le pourvoi qui lui est soumis, que la saisie des parts de SCPI devant, dès lors, être effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 232-1 du code des procédures civiles d'exécution, entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l'acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d'effet et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

Elle précise, conformément à l’avis de la chambre commerciale, qu’aucune obligation légale ou réglementaire n'impose à cet intermédiaire d'aviser la société émettrice de cette saisie ni, ajoute-t-elle, de représenter les fonds issus d'une vente de ces titres.

La caution peut invoquer, devant le juge de l’exécution, l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision

2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 20-20.233, publié au Bulletin

Sommaire :

Il résulte de la combinaison des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions du dernier de ces textes, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

 

Commentaire :

En application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (...) », mais il ne peut, ainsi que l’énonce l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution,« ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) ».

Toutefois, s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale (Com., 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-14.793, Bull. 1995, IV, n° 277 ; Com., 25 février 1997, pourvoi n° 95-14.914 ; Com., 23 juin 1998, pourvoi n° 96-15.731 ; Com., 6 juin 2000, pourvoi n° 97-14.672), la deuxième chambre civile juge, par l’arrêt commenté, que les dispositions précitées de l’article R. 121-1 ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

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