N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Risques professionnels)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Procédure civile - médiation / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - indu de professionnels de santé / Sécurité sociale - prestations / Sécurité sociale - retraites / Sécurité sociale - risques professionnels)

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Risques professionnels)

Etendue de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie professionnelle ou l’accident du travail

2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655, publié au Bulletin

Sommaire :

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins.

 

Commentaire :

Le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles étant directement impacté par la durée des arrêts de travail rattachés au sinistre pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par l'organisme de sécurité sociale, un contentieux sur l'étendue de la présomption d'imputabilité s'est abondamment développé.

Depuis un arrêt du 17 février 2011 (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981, Bull. 2011, n°49), la deuxième chambre civile a abandonné l'exigence systématique de la continuité des symptômes et soins à laquelle certains arrêts avaient, par le passé, conditionné la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité (Soc., 2 mars 1983, pourvoi n° 82-11.093, Bull. 1983 n° 123 ; Soc., 8 mars 1989, pourvoi n° 87-17.498, Bulletin 1989 V n° 190 ; Soc., 11 mai 2001, pourvoi n° 99-18.667).

Ainsi juge-t-elle désormais, de manière régulière - l'arrêt commenté en est une illustration - que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié au Bulletin ; 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940 ; - 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585).

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, la deuxième chambre civile conditionne le bénéfice de la présomption d'imputabilité à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2e  Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; - 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231 ; 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945, Bull. 2019, II).

Dans les deux hypothèses, la présomption d'imputabilité est une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l'existence d'une cause totalement étrangère.

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