N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Retraites)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Procédure civile - médiation / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - indu de professionnels de santé / Sécurité sociale - prestations / Sécurité sociale - retraites / Sécurité sociale - risques professionnels)

  • Procédure civile
  • accident de la circulation
  • circulation routière
  • transport de marchandises
  • appel civil
  • procédures civiles d'exécution
  • procédures civiles d'exécution
  • procédure civile
  • procédure civile
  • sécurité sociale
  • sécurité sociale
  • professions médicales et paramédicales
  • retraites
  • accident du travail, maladie professionnelle
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle

Lettre de la deuxième chambre civile

N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Retraites)

De l’inconventionnalité de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale

2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n°21-16.072, publié au Bulletin et au Rapport

Sommaire :

L'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.

L'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale prévoit, s'agissant des professions libérales, que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.

Les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

 

Commentaire :

Le régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales est un régime obligatoire par répartition et essentiellement contributif, reposant sur l'acquisition de trimestres, qui permettent d'atteindre la durée légale d'assurance, et de points, nés de la conversion des cotisations versées, qui permettent de déterminer le montant de la pension.

A cet égard, l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Saisie de la conformité de ce dispositif à l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,  la deuxième chambre civile, s'inscrivant dans le sillage de plusieurs arrêts récents (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.501 ; - 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.234 ; -12 mai 2021, pourvoi n° 19-20.938), juge que le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant, comme tel, dans le champ d'application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.

Elle en déduit que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, s'il contribue à l'équilibre financier de ce régime, porte, cependant, une atteinte excessive au droit à pension et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

Dès lors, la deuxième chambre civile écarte l'application de l'article R. 643-10 pour le calcul du montant de pension de retraite de base de l'assuré.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.