N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Prestations)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Procédure civile - médiation / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - indu de professionnels de santé / Sécurité sociale - prestations / Sécurité sociale - retraites / Sécurité sociale - risques professionnels)

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Prestations)

L’organisme social ayant usé de son droit de communication doit permettre à la personne contrôlée d’avoir un accès effectif aux informations et documents obtenus auprès des tiers

2e Civ, 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484, publié au Bulletin

Sommaire :

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

Il doit être satisfait à cette obligation d'information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

 

Commentaire :

L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale permet aux agents des organismes de sécurité sociale de mettre en œuvre un droit de communication auprès de tiers afin d’obtenir les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes. L’article L. 114-21 du même code fait peser sur l’organisme social ayant mis en œuvre ce droit de communication une double obligation : informer le cotisant de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers ; les lui communiquer, s’il en fait la demande.

Cette obligation d’information trouve son origine dans le droit fiscal et a d’abord été développée par le Conseil d’Etat (CE, 3 décembre 1990, n° 103101, SA Antipolia, publié au Recueil Lebon) avant d’être inscrite dans la loi (article L. 76 B du livre des procédures fiscales, issu de l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005). Ce mécanisme a été étendu au contrôle mené par les organismes de sécurité sociale par la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007. Il a pour objet de « permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées » (Cons. Constit., décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019).

Par l’arrêt commenté, la deuxième chambre civile définit les contours de cette obligation d’information en exigeant qu’elle permette au cotisant d’avoir un accès effectif aux informations et documents obtenus. Cela suppose qu’elle soit suffisamment précise pour que l’intéressé puisse demander à l’organisme social la communication de ceux-ci. Elle rejoint ainsi la jurisprudence développée par le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 76 du livre des procédure fiscales (CE, 27 juin 2019, n° 421373, mentionné aux tables du Recueil Lebon) et s’attache à permettre l’exercice effectif de ses droits par le cotisant.

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