N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Cotisations)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Procédure civile - médiation / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - indu de professionnels de santé / Sécurité sociale - prestations / Sécurité sociale - retraites / Sécurité sociale - risques professionnels)

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°5 - Janvier 2023 (Sécurité sociale - Cotisations)

Objet du litige devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale

2ème Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, publié au Bulletin

2ème Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.078, publié au Bulletin

Sommaire 1:

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.

Le cotisant qui n'a pas limité son recours amiable au seul chef de redressement examiné par la cour d'appel, mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d'être atteints par la prescription, était recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de sécurité sociale, l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement.

 

Sommaire 2 :

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.

Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.

Le cotisant est donc recevable à invoquer devant la juridiction de sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation des chefs de redressement déjà soumise à la commission de recours amiable.

 

Commentaire :

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que “ le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable”, sous peine d’irrecevabilité du recours.

L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. Si les prétentions soumises à la commission de recours amiable et à la juridiction ultérieurement saisie doivent rester les mêmes, les parties peuvent, en revanche, développer, à l’appui de leur recours judiciaire, d’autres moyens que ceux antérieurement soutenus devant la commission.

La Cour de cassation rappelle cette règle à l’occasion d’une contestation d’un redressement en précisant que le cotisant qui n’avait pas limité son recours amiable à un seul chef de redressement particulier, mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d’être atteints par la prescription, était recevable à invoquer devant la juridiction de sécurité sociale l’inobservation de la formalité de l’avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation des mêmes chefs de redressement (pourvoi n° N 2018077).

Le second arrêt (pourvoi n° P 2018078) ajoute que lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement dans son entier alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.

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