N°5 - Janvier 2023 (Procédure civile d'exécution)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Accidents de la circulation / Appel civil / Procédure civile - médiation / Procédure civile d'exécution / Sécurité sociale - cotisations / Sécurité sociale - indu de professionnels de santé / Sécurité sociale - prestations / Sécurité sociale - retraites / Sécurité sociale - risques professionnels)

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°5 - Janvier 2023 (Procédure civile d'exécution)

Lorsqu’un arrêt de cour d'appel confirme une condamnation prononcée par jugement, les deux décisions doivent être signifiées avant toute mesure d'exécution

2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229, publié au Bulletin

Sommaire :

En application de l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la Cour de cassation tranche la question de savoir, lorsqu’un arrêt d’une cour d’appel confirme une décision de première instance non revêtue de l’exécution provisoire, lequel du jugement ou de l’arrêt, doit être signifié avant toute mesure d’exécution, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.

 

L’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile dispose, en effet, que «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire», principe régulièrement appliqué par la jurisprudence (2e Civ., 25 février 1998, pourvoi n° 96-12.438, Bull. 1998, II, n° 60 ; 2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 02-15.219, Bull. 2004, II, n° 33 ; 1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-10.788, Bull. 2016, I, n° 119 ; 2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 01-02.893).

Il ne peut y être suppléé par la connaissance acquise par le débiteur, par un autre moyen, de la décision mise à exécution (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994). De même, il importe peu que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385).

La question posée par le pourvoi était inédite.

Toutefois, la Cour de cassation avait précédemment jugé qu’un arrêt confirmatif n’empêche pas l’exécution forcée de la décision de première instance, exécutoire (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.727, publié), peu important que l'arrêt confirmatif n'ait pas été valablement signifié (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 20-14.234). De même, il avait pu être considéré que la signification de l’arrêt confirmatif d’une ordonnance de référé assortissant une obligation du prononcé d’une astreinte suffisait à faire courir celle-ci (2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-16.899, Bull. 2014, II, n° 154).

Par l’arrêt commenté, pour assurer une parfaite information du débiteur saisi relativement à l’étendue de ses obligations avant toute mise à exécution la Cour de cassation retient que le jugement et l’arrêt doivent, dans le cas considéré, être signifiés, cette signification pouvant, le cas échéant, intervenir par le même acte.

Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt commenté, seul l’arrêt de la cour d’appel avait été signifié. C’est pour cette raison que l’arrêt attaqué se trouve censuré.

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