Contenu de l’information du salarié et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574, publié au Bulletin
Sommaire :
Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.
Commentaire :
La deuxième chambre civile juge de manière constante, sur le fondement des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant transmission du dossier audit comité régional (récemment : 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.190).
S'inscrivant dans ce sillage jurisprudentiel, l'arrêt du 25 novembre 2021 (pourvoi n° 20-15.574), commenté, précise le contenu de cette information en retenant qu'elle doit mentionner la date à laquelle la transmission du dossier au comité régional doit s'effectuer, afin de permettre au salarié, à ses ayants droit et à l'employeur de connaître le délai dont ils disposent pour consulter le dossier et pour formuler d’éventuelles observations.
Désormais, depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, des délais précis encadrent la procédure de transmission au comité régional du dossier mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. C’est ainsi que l'article R. 461-10 prévoit que la caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants, ainsi qu'à celle de l'employeur, pendant quarante jours francs. Il ajoute qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations et qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.