La victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a déjà obtenu du tiers responsable réparation intégrale des conséquences de cet accident ne peut prétendre au paiement de la majoration de la rente
2e Civ, 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.502, publié au Bulletin
Sommaire :
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui a déjà obtenu de la part du tiers responsable la réparation de ses préjudices consécutifs à cet accident au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle de l’incapacité, ne peut obtenir paiement de la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée.
Commentaire :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale. Si le préjudice n'est pas ainsi intégralement réparé, la victime ou ses ayants droit conserve le droit d'en demander la réparation, conformément aux règles de droit commun, au tiers à qui est également imputable la lésion.
L’affaire soumise à la Cour de cassation se présentait dans une configuration procédurale atypique. En effet, la victime d’un accident du travail avait engagé parallèlement une action en responsabilité pour faute à l’encontre de tiers pour obtenir réparation des conséquences de cet accident et une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour obtenir une indemnisation complémentaire.
La juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie de la seconde action, avait reconnu la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur, mais rejeté les demandes indemnitaires de la victime et, notamment, la demande tendant au versement de la majoration de la rente, aux motifs que la rente majorée versée à la victime au titre de l’accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur recouvre l’indemnisation des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle de l’incapacité et que la victime avait, par un jugement irrévocable, déjà été intégralement indemnisée de ces postes de préjudice par les tiers déclarés responsables.
La deuxième chambre civile approuve cette décision, après avoir rappelé, conformément à sa jurisprudence constante, qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, en retenant que nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, cette victime ne pouvait obtenir paiement de la majoration de la rente versée au titre de son accident du travail, sauf à établir que les sommes versées par les tiers responsables ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée.