N°4 - Juillet 2022 (Sécurité sociale - Cotisations)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Sécurité sociale - Cotisations)

Possibilité pour l’entreprise assujettie à la contribution pour exploitation de certaines spécialités pharmaceutiques de régulariser une déclaration de chiffre d’affaires erronée

2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-10.720, publié au Bulletin

Sommaire :

Selon l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques visées par ce texte, sont assujetties au paiement d'une contribution lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises, déterminé selon des conditions qu'il fixe, a évolué de plus d'un taux déterminé par la loi

Selon l'article L. 138-12 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la contribution due pour chaque entreprise redevable est déterminé, pour moitié, au prorata de son chiffre d'affaires en fonction du montant total de la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises redevables et, pour l'autre moitié, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires.

Selon l'article L. 138-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année.

Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration.

 

Commentaire :

Les articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, assujettissent les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au paiement d’une contribution dont le montant est d'abord calculé globalement en fonction du taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises assurant une telle exploitation, d'une année sur l'autre par rapport au taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, puis, déterminé, pour chaque entreprise, pour moitié, au prorata de son chiffre d'affaires et, pour l'autre moitié, en fonction de la progression de ce dernier.

Selon l’article L. 138-15 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année.

Une société ayant, la suite d'opérations de fusion, repris l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique, et déclaré son chiffre d’affaires, l’organisme social lui avait notifié son assujettissement puis le montant de sa contribution. Ultérieurement, la société avait adressé une déclaration rectificative du montant du chiffre d’affaires l’organisme social qui ne l’a pas pris en compte.

La cour d’appel ayant rejeté le recours de la société aux motifs que la déclaration rectificative était postérieure aux dates de déclaration et de paiement fixées par l’article L. 138-5 du code de la sécurité sociale et que la complexité du calcul de la contribution n’était pas compatible avec une rectification ultérieure, sa décision est cassée.

Par l’arrêt du 21 novembre 2021, commenté, la deuxième chambre civile juge, en effet, que les dispositions légales précitées ne s'opposent pas ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration.

Modalités de détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité en cas de fusion ou d’absorption de sociétés

2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.979, publié au Bulletin et au Rapport

Sommaire :

Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 1, L. 651-5, alinéa 1, et D. 651-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité (C3S), assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaire global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.

Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la société absorbante est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisé par elle-même et les sociétés absorbées durant l'année au cours de laquelle est intervenue l'opération, déduction faite, de chacun des chiffres d'affaires, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.

 

Commentaire :

L’arrêt commenté est l’occasion, pour la deuxième chambre civile, de définir les modalités de détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S) en cas de fusion ou d’absorption de sociétés ou entreprises.

De l’articulation des textes applicables, de nature législative et réglementaire, naît, en effet, une double interrogation : celle de la détermination du chiffre d’affaires constituant l’assiette de la C3S en cas de fusion ou d’absorption de sociétés, d’une part, celle des modalités d’application de l’abattement prévu par l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans cette même hypothèse, d’autre part.

En l’espèce, la deuxième chambre civile censure le raisonnement par lequel la cour d’appel saisie du litige a jugé que le calcul de la C3S devait s’effectuer comme si chacune des deux sociétés absorbées avait survécu, bien que le paiement de la contribution ne soit dû que par la société absorbante, de telle sorte que cette dernière aurait été fondée à appliquer l’abattement prévu par l’article D. 651-14 du code de la sécurité sociale sur chacun des trois chiffres d’affaires cumulés.

En premier lieu, la deuxième chambre civile énonce que ce sont les chiffres d’affaires cumulés des sociétés absorbante et absorbées, réalisés durant l’année au cours de laquelle est intervenue l’opération de fusion ou d’absorption, qui doivent être pris en compte pour la détermination de l’assiette de la C3S. La circonstance que les sociétés absorbées n’existaient plus au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la C3S était due n’y fait pas obstacle.

En second lieu, la deuxième chambre civile juge que la société absorbante ne peut appliquer qu’une seule fois, sur le chiffre d’affaires global résultant du cumul des chiffres d’affaire des sociétés absorbante et absorbées, l’abattement de 19 millions d’euros. En effet, le seul texte relatif à cet abattement, l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte, ne prévoit qu’un abattement unique de 19 millions d’euros.

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