N°4 - Juillet 2022 (Sécurité sociale - Contentieux de l'opposabilité)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Sécurité sociale - Contentieux de l'opposabilité)

Le contentieux de l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle doit être distingué de celui de son imputabilité

2e Civ.,17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294, publié au Bulletin

Sommaire :

Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.

Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

Viole ces textes l’arrêt qui déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, au motif que celle-ci ne lui est pas imputable.

 

Commentaire :

S’inscrivant dans le droit fil de sa jurisprudence distinguant le contentieux de l’opposabilité du contentieux de l’imputabilité (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 ; 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.477), la deuxième chambre civile, par l’arrêt commenté, précise le périmètre de la sanction de l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de l’un de ses salariés.

Création prétorienne, cette sanction est limitée aux manquements de l’organisme social au cours de la procédure d’instruction et à la contestation du caractère professionnel de la pathologie.

En revanche, l’inopposabilité ne sanctionne pas le défaut d’imputabilité de la maladie professionnelle à l’employeur lorsque le salarié n’a pas été exposé au risque chez lui mais chez un ou des précédents employeurs.

L’employeur n’est pas démuni pour autant, puisqu’il peut contester l’imputabilité tant devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, que devant le juge de la tarification lorsque les conséquences financières de la maladie professionnelle ont été inscrites à son compte par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Il en résulte que la juridiction de la tarification, lorsque l’employeur conteste l’imputabilité de la maladie professionnelle inscrite à son compte, ne saurait se déclarer incompétente pour statuer sur le recours qu’il a formé contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens de cette pathologie au compte spécial prévu par l’article R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878, reprenant l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2020, n° 19-70.021).

La juridiction de la tarification est d’ailleurs exclusivement compétente lorsque le litige intervient après notification de la décision de la CARSAT (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049).

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