Les actes de publicité préalable à l’adjudication constituent une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme
2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.155, publié au Bulletin
Sommaire :
Les actes de publicité préalable à l'adjudication prévues à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Commentaire :
Dans une procédure de saisie immobilière, afin d’attirer les enchérisseurs, des mesures de publicité précèdent l’audience au cours de laquelle aura lieu la vente forcée. Ces mesures sont détaillées avec précision aux articles R. 322-31 à R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun de ces textes ne prévoit, cependant, de sanction en cas d’inobservation de la forme de la publicité. Seule la sanction de la caducité est prévue pour l’inobservation des délais impartis pour publier l’avis d’annonce légale (R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution).
C’est l’apport de l’arrêt commenté de juger que les actes de publicité constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, prévue à l’article 114 du code de procédure civile. Il en résulte qu’en cas de grief démontré, des publicités irrégulières sont frappées de nullité.
Dès lors, dans le cas considéré, la cour d’appel aurait dû rechercher si les actes de publicité préalable étaient affectés d’erreurs dans la désignation et la description du bien et, le cas échéant, si ces erreurs avaient causé un grief aux débiteurs saisis.
Cette solution rejoint celle qui était en vigueur avant l’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. En effet, l’article 10 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 renvoyait à l’article 715 du code de procédure civile (ancien), lequel prévoyait d’une part, la nullité de forme si la preuve d’un grief était rapportée lorsque les formalités prévues aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692 al. 2 et 3, 696, 699, 702, 703 al. 4 et 5 704 al. 1 et 2, 705, 706, 708 à 711 n’étaient pas respectées et, d’autre part, la déchéance, lorsque les délais avaient été méconnus.