N°4 - Juillet 2022 (Procédure civile - Signification)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Procédure civile - Signification)

L’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur le lieu de travail de son destinataire avant de remettre l’acte à son domicile dès lors qu’il s’est assuré de sa réalité

2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n°19-24.170, publié au Bulletin

Sommaire :

Il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre l'acte à domicile.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la Cour de cassation tranche le point de savoir si l’huissier de justice est tenu, lorsque le domicile du destinataire de l’acte a bien été vérifié par ses soins, de tenter une signification sur le lieu de travail de l’intéressé dans le cas où celui-ci est absent de son domicile.

Elle y répond par la négative considération prise de ce que la signification sur le lieu de travail n’est qu’une possibilité pour l’huissier de justice, les articles 654 et 655 du code de procédure civile posant le principe de la signification à personne et, si celle-ci s’avère impossible, à domicile, ou, à défaut de domicile connu, à résidence.

Jusqu’à présent, si la jurisprudence avait, quelquefois, retenu que l’huissier de justice devait tenter une signification de l’acte sur le lieu de travail (2e Civ., 10 novembre 2005, pourvoi n° 03-20.369, Bull. 2005, II, n° 287; 2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-21.468 ; 2e Civ., 11 février 1987, pourvoi n° 85-15.309, Bulletin 1987 II n° 43 ; 2e Civ., 26 novembre 1986, pourvoi n° 85-13.834, Bulletin 1986 II n° 175), elle avait également admis que l’impossibilité de signifier à personne résultait de l’absence à son domicile du destinataire de l’acte (2e Civ, 24 juin 1998, pourvoi n° 96-10.566 ; 2e Civ, 13 Janvier 2000, pourvoi n° 98-15.958 ; 2e Civ., 14 octobre 2004, pourvoi n° 02-19.862 ; 2e Civ, 25 janvier 2007, pourvoi °05-13.618), l’huissier de justice n’ayant pas à s’y présenter une seconde fois (2e Civ 28 mars 1984, pourvoi n° 82-16.779, Bull. n° 56 ; 2e Civ., 16 juillet 1993, pourvoi n° 91-21.187, Bulletin 1993 II n° 262; 2e Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 95-15.377, Bulletin 1997, II, n° 63).

Dans d’autres décisions, la Cour de cassation avait jugé que la seule vérification du domicile et le fait que la personne n’y était pas présente permettaient une signification à domicile, sans que l’huissier de justice ait à se présenter sur le lieu de travail de l’intéressé (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-25.463 ; 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.727 ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.352 ; 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.895 ; 2e Civ., 30 janvier 2003, pourvoi n° 01-03.751 ; 2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 99-19.485 ; 2e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 91-19.036).

C’est cette doctrine de la jurisprudence de la Cour que conforte et clarifie l’arrêt commenté.

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