N°4 - Juillet 2022 (Élections)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Élections)

Recevabilité de la contestation de l’inscription sur les listes électorales par un tiers électeur : une stricte application des principes régissant l’ouverture du pourvoi

2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 21-60.129 publié au Bulletin

Sommaire :

Il résulte de l'article L. 20, II, du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

Dès lors, n'est pas recevable le pourvoi formé par un tiers électeur qui n'était pas partie à l'instance.

 

Commentaire :

Aux termes de l’article 609 du code de procédure civile, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie. La Cour de cassation juge, de façon constante, qu’il n’est pas dérogé à cette règle en matière électorale (2e Civ., 20 février 2008, pourvoi n° 08-60.032, Bull. 2008, II, n° 37 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 20-60.241).

Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la réforme de la procédure d’inscription sur les listes électorales (loi n° 2016-1048 du 1er août 2016), la Cour de cassation avait, cependant, admis, de manière prétorienne, des dérogations à ce principe lorsque l’intéressé avait saisi directement le juge d’instance à fin que soit ordonnée son inscription et « que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré cette réclamation, n’[avaient] pas été en mesure d’intervenir à l’instance pour exercer leur droit » (2e Civ., 5 novembre 1965, Bull. civ. II, n° 857 ; Crim., 6 septembre 1988, pourvoi n° 88-60.673, Bull. crim. 1988, n° 312 ; 2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 08-60.336, Bull. 2008, II, n° 71 ; 2e Civ., 20 mars 2008, n° 08-60.337 ; 2e Civ., 5 mars 2008, Bull. 2008, II, n° 54).

L’une des hypothèses concernées était celle de la saisine du juge, autorisée jusqu’au jour du scrutin, par une personne prétendant avoir été omise sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée de cette liste sans observation des formalités prescrites par la loi, notamment sans que la décision lui ait été notifiée (article L. 34 ancien du code électoral).

Le législateur de 2016 a prévu une procédure similaire (article L. 20, II, du même code), selon des dispositions adaptées aux nouvelles modalités d’inscription. Pour autant, il n’a pas consacré le principe de l’ouverture du pourvoi en cassation au tiers électeur dans tous les cas.

Dès lors, par l’arrêt commenté, la Cour de cassation, a décidé de ne pas maintenir la dérogation prétorienne évoquée plus haut. Dans l’hypothèse concernée, le principe posé par l’article 609 du code de procédure civile s’applique désormais avec rigueur : le tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune concernée ne pourra se pourvoir en cassation contre le jugement ordonnant l’inscription que si, ayant pu être informé de la réclamation présentée par l’intéressé, il est intervenu à l’instance et a acquis la qualité de partie.

Il est à souligner qu’un récent décret (n° 2019-1494 du 27 décembre 2019), a mis fin à une autre exception au principe posé par à l’article 609 du code de procédure civile, prévue par l’article R. 19-1 du code électoral, au profit du préfet, auquel le pourvoi était auparavant ouvert dans tous les cas.

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