N°4 - Juillet 2022 (Coopération judiciaire en matière civile - mesures d'exécution forcée)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

  • Procédure civile
  • appel civil
  • assurance (règles générales)
  • assurance de personnes
  • astreinte
  • avocat
  • avocat et conseil juridique
  • honoraires d'avocat
  • droit civil
  • procédures civiles d'exécution
  • procédures civiles d'exécution
  • élections
  • procédure civile
  • procédure civile
  • saisies
  • saisie immobilière
  • sécurité sociale
  • autres sécurité sociale
  • sécurité sociale, contentieux
  • sécurité sociale, contentieux
  • sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général
  • accident du travail, maladie professionnelle
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • sécurité sociale, prestations familiales
  • sécurité sociale, prestations familiales
  • retraites

Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Coopération judiciaire en matière civile - mesures d'exécution forcée)

Critères auxquels doit satisfaire un jugement rendu dans un Etat membre de l’Union européenne pour en poursuivre l’exécution forcée

2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.092, publié au Bulletin

Sommaire :

Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-3, 1° et 2°, du même code, seuls constituent des titres exécutoires, d'une part, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et, d'autre part, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables.

Selon l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l'Etat membre requis. Une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l'Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre requis.

Il résulte de ces dispositions qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide et exigible.

Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le jugement, rendu par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, qui homologue une transaction ne comportant aucun engagement du débiteur saisi qui n'y était pas partie, constitue un titre exécutoire à son encontre.

 

Commentaire :

Selon le l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III de ce texte, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l'État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l'État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre requis.

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation juge qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Aussi doit-il, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater à l’encontre du débiteur, une créance liquide et exigible.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, un créancier poursuivant agissait sur le fondement d’un jugement rendu par la juridiction d’un Etat membre ayant homologué une transaction à laquelle le débiteur poursuivi n’était pas partie, de sorte que cette décision ne pouvait valablement fonder les poursuites.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.