N°4 - Juillet 2022 (Astreinte)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Astreinte)

Critères de liquidation de l’astreinte - Exigence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige

Sommaire 1 :

Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.

Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige.

 

Sommaire 2 :

Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole.

Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour liquider l'astreinte à un montant de 516 000 euros, retient que l'assureur ne démontre pas en quoi il a rencontré la moindre difficulté pour exécuter l'obligation qui lui avait été faite sous astreinte sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d'une communication des éléments sollicités.

 

Sommaire 3 :

Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour liquider l'astreinte à un certain montant, a pris en compte tant le comportement des débiteurs de l'obligation que les difficultés auxquelles ils s'étaient heurtés pour l'exécuter et s'est assurée, sans avoir à se référer aux facultés financières des débiteurs, que le montant de l'astreinte était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.

 

Commentaire :

Par ces trois décisions rendues le même jour, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence en matière de liquidation d’astreinte, en faisant application du principe de proportionnalité.

Jusqu’à présent, la Cour jugeait de manière constante, sur le fondement de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que l'astreinte provisoire devait être liquidée en tenant compte uniquement du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés qu'il avait rencontrées pour l'exécuter, seuls critères énoncés à cet article (2e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.).

C’est cette jurisprudence constante que la deuxième chambre civile a entendu dépasser, sinon bouleverser, en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte un critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l'astreinte et l'enjeu du litige.

A cet effet, la deuxième chambre civile procède à une lecture de ce texte légal à la lumière du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Préalablement, elle indique que l’astreinte, en ce qu’elle conduit, au stade de sa liquidation, à une condamnation pécuniaire du débiteur à l’injonction, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, et comme telle, entre dans le champ d’application de ce protocole, invoqué par deux des trois pourvois.

En application de la règle ainsi affirmée, les deux premiers arrêts commentés (pourvois n°20-15.261 et n°19-23.721), jugent qu’il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Dans la troisième décision rendue (pourvoi n°19-22.435), la deuxième chambre civile approuve une cour d’appel de s’être assurée que le montant de l'astreinte liquidée était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige et ajoute que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération les facultés financières des débiteurs, seul point critiqué par le pourvoi.

Ainsi, sans priver l’astreinte de sa fonction essentielle, visant à contraindre à l’exécution rapide et effective des injonctions du juge, cet élargissement des critères de sa liquidation, dont il incombe au juge de faire une complète application, exclut, notamment, que le montant ainsi fixé s’établisse à un niveau manifestement disproportionné à l’enjeu du litige.

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